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de documentation : Les majeurs protégés
Section I : Dispositions générales
Article 1232
Le procureur de la République du lieu
de traitement et le juge des tutelles ont la
faculté , par application de l'article
490-3 du Code civil, sans préjudice d'autres
mesures, de faire examiner par un médecin
les personnes protégées.
Article 1233
Lorsque les biens d'un majeur protégé par
la loi au sens des articles 488 et 490 du Code
civil peuvent être mis en péril,
le juge du tribunal d'instance prend d'office,
ou à la demande du procureur de la République,
toutes mesures conservatoires. Il peut notamment
ordonner l'apposition des scellés qui
a lieu selon les formes prévues pour les
scellés après décès.
Article 1234
S'il apparaît que la consistance des biens
ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur
de la République ou le juge du tribunal
d'instance peuvent requérir du greffier
en chef du tribunal d'instance, du commissaire
de police, du commandant de brigade de gendarmerie
ou du maire, de dresser un état simplement
descriptif du mobilier et, si les lieux sont
inoccupés, d'en assurer la clôture
et d'en conserver les clés.
Les clés sont restituées, sur simple
reçu, à la personne protégée
dès son retour sur les lieux. Elles ne
peuvent être remises à d'autres
personnes qu'en vertu d'une permission du procureur
de la République ou du juge du tribunal
d'instance.
Article 1235
Le juge des tutelles peut , dans tous les cas
où il estime utile d'entendre la personne
protégée, se déplacer dans
toute l'étendue du ressort de la cour
d'appel, ainsi que dans les départements
limitrophes de celui où il exerce ses
fonctions. Le juge peut se déplacer sans
l'assistance du greffier.
Les mêmes règles sont applicables
lorsque la personne protégée est
entendue par un juge du tribunal de grande instance.
Section II : La sauvegarde de justice
Article 1236
La déclaration aux fins de sauvegarde
de justice prévue par l'article L. 326-1
du Code de la santé publique est transmise
au procureur de la République du lieu
de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant,
au procureur de la République du lieu
où l'intéressé est domicilié.
Article 1237
La mesure de sauvegarde de justice se périme
par deux mois à compter de la déclaration
; les mesures de renouvellement par six mois à compter
des déclarations à cette fin.
Article 1238
La décision par laquelle le juge des
tutelles place la personne à protéger
sous la sauvegarde de justice, en application
du deuxième alinéa de l'article
491-1 du Code civil, est transmise par lui au
procureur de la République de son ressort.
Celui-ci en donne avis, le cas échéant,
au procureur de la République du domicile
ou du lieu de traitement.
Article 1239
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
en vigueur le 1er janvier 1982)
La décision par laquelle le juge des
tutelles place la personne à protéger
sous la sauvegarde de justice, en application
du deuxième alinéa de l'article
491-1 du Code civil, ne peut faire l'objet d'aucun
recours de ce chef.
Article 1240
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
en vigueur le 1er janvier 1982)
La désignation ou la révocation
des mandataires des personnes placées
sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination
des pouvoirs de ces mandataires interviennent
suivant la procédure prévue pour
la tutelle.
Article 1241
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
en vigueur le 1er janvier 1982)
Les personnes qui ont qualité pour exercer
un recours contre la décision qui ouvre
la tutelle, peuvent former un recours contre
la décision par laquelle le juge des tutelles
désigne, par application de l'article
491-5 du Code civil, un mandataire spécial.
Article 1242
Le procureur de la République qui a reçu
la déclaration aux fins de sauvegarde
de justice ou la décision du juge des
tutelles mentionne les déclaration et
décision sur un répertoire spécialement
tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser
la sauvegarde, ainsi que les radiations sont
portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont
portées à leur date sur le répertoire
; référence y est faite en marge
de la mention initiale.
Section III : La tutelle
Article 1243
La tutelle des majeurs obéit aux règles
prévues pour la tutelle des mineurs, sous
réserve des dispositions qui suivent.
Article 1244
La requête aux fins d'ouverture de la
tutelle désigne la personne à protéger
et énonce les faits qui appellent cette
protection. Doit y être joint un certificat
délivré par un médecin spécialiste,
conformément à l'article 493-1
du Code civil. La requête énumère
les proches parents de la personne à protéger,
autant que leur existence est connue du requérant
; elle indique le nom et l'adresse du médecin
traitant.
Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture
d'une tutelle , il commet un médecin spécialiste,
choisi sur la liste prévue à l'article
493-1 du Code civil, afin de constater l'état
de la personne à protéger.
Le greffier avise le procureur de la République
de la procédure engagée.
Article 1245
La liste des médecins spécialistes
est établie chaque année par le
procureur de la République, après
consultation du préfet.
Article 1246
Le juge des tutelles entend la personne à protéger
et lui donne connaissance de la procédure
engagée. L'audition peut avoir lieu au
siège du tribunal, au lieu de l'habitation,
dans l'établissement de traitement ou
en tout autre lieu approprié.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette
audition en présence du médecin
traitant et, éventuellement, d'autres
personnes.
Le procureur de la République et le conseil
de la personne à protéger sont
informés de la date et du lieu de l'audition
; ils peuvent y assister.
Il est dressé procès-verbal de
l'audition.
Article 1247
Si l'audition de la personne à protéger
est de nature à porter préjudice à sa
santé, le juge peut , par disposition
motivée, sur l'avis du médecin,
décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
Il en avise le procureur de la République.
Par la même décision, il ordonne
que connaissance de la procédure engagée
sera donnée à la personne à protéger
dans une forme appropriée à son état.
Il est fait mention au dossier de la tutelle
de l'exécution de cette décision.
Article 1248
Le juge peut , soit d'office, soit à la
requête des parties ou du ministère
public, ordonner toute mesure d'information.
Il peut notamment faire procéder à une
enquête sociale ou à des constatations
par telle personne de son choix.
Il entend lui-même, autant qu'il est possible,
les parents, alliés et amis de la personne à protéger.
Article 1249
Le juge des tutelles peut , avant de statuer,
réunir un conseil de famille formé selon
le mode que détermine le Code civil pour
la tutelle des mineurs.
Le conseil de famille est appelé à donner
son avis sur l'état de la personne pour
laquelle est demandée l'ouverture d'une
tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un
régime de protection.
L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge
; il n'est susceptible d'aucun recours.
Article 1250
Le dossier est transmis au procureur de la République
un mois avant la date fixée pour l'audience.
Quinze jours avant cette date, le procureur de
la République le renvoie au secrétariat-greffe
avec son avis écrit. Ces délais
peuvent être réduits par le juge
en cas d'urgence.
Le juge fait connaître au requérant
et à la personne à protéger,
si elle lui paraît en état de recevoir
utilement cette notification, ou à leurs
conseils, qu'ils pourront consulter le dossier
au secrétariat-greffe jusqu'à la
veille de l'audience.
Article 1251
A l'audience, le juge entend, s'il l'estime
opportun, le requérant et la personne à protéger.
Les conseils des parties sont entendus en leurs
observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre
du conseil, après avis du ministère
public.
Article 1252
La requête aux fins d'ouverture de la
tutelle est caduque si la décision relative à cette
ouverture n'intervient pas dans l'année
de la requête.
En cas de saisine d'office du juge, les actes
de procédure sont non avenus si la décision
d'ouverture n'intervient pas dans l'année.
Article 1253
Le jugement relatif à l'ouverture de
la tutelle doit être notifié à la
personne protégée ; avis en est
donné au procureur de la République.
Toutefois, le juge peut , par disposition motivée,
décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la
personne protégée, en raison de
son état, le jugement prononçant
l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement
doit être notifié à son conseil
si elle en a un, ainsi qu'à celle des
personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère
ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée
pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si
le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne
parmi celles que la loi habilite à exercer
un recours.
Article 1254
Les jugements pris par application des articles
501 et 507 du Code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
Article 1255
Le recours contre la décision qui refuse
d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.
Article 1256
Le recours contre la décision qui ouvre
la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée
est formé, soit conformément aux
dispositions de l'article 1216, soit par lettre
sommairement motivée et signée
par l'une des personnes ayant qualité pour
agir en vertu de l'article 493 du Code civil
; cette lettre est remise, ou adressée
sous pli recommandé avec demande d'avis
de réception, au secrétariat-greffe
du tribunal d'instance.
Quelle que soit la forme du recours, le ministère
d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite
de l'instance.
Article 1257
Les recours prévus aux articles 1255
et 1256 doivent être exercés dans
les quinze jours du jugement. A l'égard
des personnes à qui la décision
est notifiée, le délai ne court
qu'à compter de la notification.
Article 1258
Le ministère public peut former recours
jusqu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la remise de l'avis qui
lui a été donné.
Article 1259
Le greffier du tribunal de grande instance informe
de la date de l'audience les personnes ayant
formé un recours contre la décision,
celles à qui cette décision a été notifiée
ainsi que, le cas échéant, leurs
avocats.
Article 1260
Un extrait de toute décision portant
ouverture, modification ou mainlevée d'une
tutelle est transmis au secrétariat-greffe
du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est née la personne protégée, à fin
de conservation au répertoire civil et
de publicité par mention en marge de l'acte
de naissance selon les modalités prévues
au chapitre III du présent livre.
Lorsque la décision a été rendue
par le juge des tutelles, la transmission est
faite par le greffier dans les quinze jours qui
suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue
par le tribunal de grande instance, la transmission
est faite par le procureur de la République
dans les quinze jours du jugement.
Article 1261
Dans toute instance relative à l'ouverture,
la modification ou la mainlevée de la
tutelle, le juge peut , en tout état de
cause, faire désigner d'office un conseil à la
personne à protéger ou protégée
si celle-ci n'en a pas choisi.
Article 1262
La curatelle obéit aux règles
prévues pour la tutelle des majeurs.
Section IV : La curatelle
Article 1263
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation
supplétive, le juge ne peut statuer qu'après
avoir entendu ou appelé le curateur.
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