Cette
page fait partie de la rubrique > Centre
de documentation : Les majeurs protégés
Dispositions diverses du code civil : droit
du mandat, gestion d’affaire, divorce,
mariage, domicile, séparation de corps…
Domiciliation du majeur en tutelle
Article 108-3
Le majeur en tutelle est domicilié chez
son tuteur.
Opposition au mariage
Article 174
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27
mars 1803))(Loi du 2 février 1933))
A défaut d'aucun ascendant, le frère
ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou
la cousine germains, majeurs, ne peuvent former
aucune opposition que dans les deux cas suivants
:
1º Lorsque le consentement du conseil de
famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu
;
2º Lorsque l'opposition est fondée
sur l'état de démence du futur époux
; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer
mainlevée pure et simple, ne sera jamais
reçue qu'à la charge, par l'opposant,
de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire
statuer dans le délai qui sera fixé par
le jugement.
Divorce
Article 249
Si une demande en divorce doit être formée
au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée
par le tuteur avec l'autorisation du conseil
de famille, après avis du médecin
traitant.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même
avec l'assistance du curateur.
Article 249-1
Si l'époux contre lequel la demande est
formée est en tutelle, l'action est exercée
contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il
se défend lui-même, avec l'assistance
du curateur.
Article 249-2
Un tuteur ou un curateur spécial est
nommé lorsque la tutelle ou la curatelle
avait été confiée au conjoint
de l'incapable.
Article 249-3
Si l'un des époux se trouve placé sous
la sauvegarde de justice, la demande en divorce
ne peut être examinée qu'après
organisation de la tutelle ou de la curatelle.
Article 249-4
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous
l'un des régimes de protection prévus à l'article
490 ci-dessous, aucune demande en divorce par
consentement mutuel ne peut être présentée.
Article 1120 du code de procédure civile
:
(inséré par Décret nº 81-500
du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel
du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
en vigueur le 1er janvier 1982)
Le jugement qui prononce le divorce est susceptible
d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu
contre un majeur protégé ou en
application de l'article 238 du Code civil.
Dans ces mêmes cas, le désistement
de l'appel est nul.
La capacité des parties contractantes
Article 1123
Toute personne peut contracter, si elle n'en
est pas déclarée incapable par
la loi.
Article 1124
(Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel
du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)
Sont incapables de contracter, dans la mesure
définie par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de
l'article 488 du présent code.
Article 1125
(Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel
du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)
Les personnes capables de s'engager ne peuvent
opposer l'incapacité de ceux avec qui
elles ont contracté.
Article 1125-1
(inséré par Loi nº 68-5 du
3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier
1968 en vigueur le 4 juillet 1968)
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine
de nullité, à quiconque exerce
une fonction ou occupe un emploi dans un établissement
hébergeant des personnes âgées
ou dispensant des soins psychiatriques de se
rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire
d'un droit appartenant à une personne
admise dans l'établissement, non plus
que de prendre à bail le logement occupé par
cette personne avant son admission dans l'établissement.
Pour l'application du présent article,
sont réputées personnes interposées,
le conjoint, les ascendants et les descendants
des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions
ci- dessus édictées.
De l'action en nullité ou en rescision
des conventions
Article 1304
(Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel
du 4 janvier 1968 en vigueur le 4 juillet 1968)
Dans tous les cas où l'action en nullité ou
en rescision d'une convention n'est pas limitée à un
moindre temps par une loi particulière,
cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que
du jour où elle a cessé ; dans
le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils
ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des
actes faits par un mineur, que du jour de la
majorité ou de l'émancipation ;
et à l'égard des actes faits par
un majeur protégé, que du jour
où il en a eu connaissance, alors qu'il était
en situation de les refaire valablement. Il ne
court contre les héritiers de l'incapable
que du jour du décès, s'il n'a
commencé à courir auparavant.
Article 1305
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964
Journal Officiel du 15 décembre 1964 en
vigueur le 15 juin 1964)
La simple lésion donne lieu à la
rescision en faveur du mineur non émancipé,
contre toutes sortes de conventions.
Article 1306
Le mineur n'est pas restituable pour cause de
lésion, lorsqu'elle ne résulte
que d'un évènement casuel et imprévu.
Article 1312
(Loi du 18 février 1938 Journal Officiel
du 19 février 1938)
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle
sont admis, en ces qualités, à se
faire restituer contre leurs engagements, le
remboursement de ce qui aurait été,
en conséquence de ces engagements, payé pendant
la minorité ou la tutelle des majeurs,
ne peut en être exigé, à moins
qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a
tourné à leur profit.
Article 1313
Les majeurs ne sont restitués pour cause
de lésion que dans les cas et sous les
conditions spécialement exprimés
dans le présent code.
Article 1314
Lorsque les formalités requises à l'égard
des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour
aliénation d'immeubles, soit dans un partage
de succession, ont été remplies,
ils sont, relativement à ces actes, considérés
comme s'ils les avaient faits en majorité ou
avant la tutelle des majeurs.
Le mandat - Des obligations du mandataire
Article 1991
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat
tant qu'il en demeure chargé, et répond
des dommages-intérêts qui pourraient
résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose
commencée au décès du mandant,
s'il y a péril en la demeure.
Article 1992
Le mandataire répond non seulement du
dol, mais encore des fautes qu'il commet dans
sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative
aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui
dont le mandat est gratuit qu'à celui
qui reçoit un salaire.
Article 1993
Tout mandataire est tenu de rendre compte de
sa gestion, et de faire raison au mandant de
tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration,
quand même ce qu'il aurait reçu
n'eût point été dû au
mandant.
Article 1994
Le mandataire répond de celui qu'il s'est
substitué dans la gestion :
1º quand il n'a pas reçu le pouvoir
de se substituer quelqu'un ;
2º quand ce pouvoir lui a été conféré sans
désignation d'une personne, et que celle
dont il a fait choix était notoirement
incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement
contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Article 1995
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir
ou mandataires établis par le même
acte, il n'y a de solidarité entre eux
qu'autant qu'elle est exprimée.
Article 1996
Le mandataire doit l'intérêt des
sommes qu'il a employées à son
usage, à dater de cet emploi ; et de celles
dont il est reliquataire, à compter du
jour qu'il est mis en demeure.
Article 1997
Le mandataire qui a donné à la
partie avec laquelle il contracte en cette qualité une
suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est
tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait
au-delà, s'il ne s'y est personnellement
soumis
Article 2003
Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des
majeurs ou la déconfiture, soit du mandant,
soit du mandataire
Des règles particulières à l'hypothèque
légale des personnes en tutelle
Article 2143
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955
art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1955)
(Ordonnance nº 59-71 du 7 janvier 1959 art.
1 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964
art. 2 Journal Officiel du 15 décembre
1964)
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de
famille, après avoir entendu le tuteur,
décide si une inscription doit être
requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative,
il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription
et désigne les immeubles qui en seront
grevés. Dans la négative, il peut,
toutefois, décider que l'inscription de
l'hypothèque sera remplacée par
la constitution d'un gage, dont il détermine
lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille
peut toujours ordonner, lorsque les intérêts
du mineur ou du majeur en tutelle paraissent
l'exiger, qu'il sera pris, soit une première
inscription, soit des inscriptions complémentaires,
ou qu'un gage sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration
légale selon l'article 389, le juge des
tutelles, statuant soit d'office, soit à la
requête d'un parent ou allié ou
du ministère public, peut pareillement
décider qu'une inscription sera prise
sur les immeubles de l'administrateur légal,
ou que celui-ci devra constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent
article sont prises à la requête
du greffier du juge des tutelles, et les frais
en sont imputés au compte de la tutelle.
Article 2144
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955
art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1955)
Le pupille, après sa majorité ou
son émancipation, ou le majeur en tutelle,
après la mainlevée de la tutelle
des majeurs, peut requérir, dans le délai
d'un an, l'inscription de son hypothèque
légale ou une inscription complémentaire.
Ce droit peut, en outre, être exercé par
les héritiers du pupille ou du majeur
en tutelle dans le même délai, et,
au cas de décès de l'incapable
avant cessation de la tutelle ou mainlevée
de la tutelle des majeurs, dans l'année
du décès.
Article 2145
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955
art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1955)
Pendant la minorité et la tutelle des
majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article
2143 doit être renouvelée, conformément à l'article
2154 du Code civil, par le greffier du tribunal
d'instance.
De l'expropriation forcée
Article 2206
Les immeubles d'un mineur, même émancipé,
ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être
mis en vente avant la discussion du mobilier.
Article 2207
La discussion du mobilier n'est pas requise
avant l'expropriation des immeubles possédés
par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur
en tutelle, si la dette leur est commune, ni
dans le cas où les poursuites ont été commencées
contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
La visualisation de notre site ne dispense pas
le lecteur de vérifier l’état
actuel du droit dans les sites officiels comme
Legifrance. CLEIS ne saurait être tenu
responsable d’un quelconque défaut
d’information.
|