Cette
page fait partie de la rubrique > Centre
de documentation : Les majeurs protégés
La loi du 3/01/1968 intégrée essentiellement
dans le code civil au TITRE XI
De la majorité et des majeurs qui sont
protégés par la loi.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 488
La majorité est fixée à dix-huit
ans accomplis ; à cet âge, on est
capable de tous les actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par
la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier,
soit d'une manière continue, le majeur
qu'une altération de ses facultés
personnelles met dans l'impossibilité de
pourvoir seul à ses intérêts.
Peut pareillement être protégé le
majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance
ou son oisiveté, s'expose à tomber
dans le besoin ou compromet l'exécution
de ses obligations familiales.
Article 489
Pour faire un acte valable, il faut être
sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent
en nullité pour cette cause de prouver
l'existence d'un trouble mental au moment de
l'acte.
Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne
peut être exercée que par lui, ou
par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite
nommé un. Elle s'éteint par le
délai prévu à l'article
1304.
Article 489-1
Après sa mort, les actes faits par un
individu, autres que la donation entre vifs ou
le testament, ne pourront être attaqués
pour la cause prévue à l'article
précédent que dans les cas ci-dessous énumérés
:
1º Si l'acte porte en lui-même la
preuve d'un trouble mental ;
2º S'il a été fait dans un
temps où l'individu était placé sous
la sauvegarde de justice ;
3º Si une action avait été introduite
avant le décès aux fins de faire
ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Article 489-2
Celui qui a causé un dommage à autrui
alors qu'il était sous l'empire d'un trouble
mental, n'en est pas moins obligé à réparation.
Article 490
Lorsque les facultés mentales sont altérées
par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement
dû à l'âge, il est pourvu
aux intérêts de la personne par
l'un des régimes de protection prévus
aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection
sont applicables à l'altération
des facultés corporelles, si elle empêche
l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales
ou corporelles doit être médicalement établie.
Article 490-1
Les modalités du traitement médical,
notamment quant au choix entre l'hospitalisation
et les soins à domicile, sont indépendantes
du régime de protection appliqué aux
intérêts civils.
Réciproquement, le régime applicable
aux intérêts civils est indépendant
du traitement médical.
Néanmoins, les décisions par lesquelles
le juge des tutelles organise la protection des
intérêts civils sont précédées
de l'avis du médecin traitant.
Article 490-2
Quel que soit le régime de protection
applicable, le logement de la personne protégée
et les meubles meublants dont il est garni doivent être
conservés à sa disposition aussi
longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces
biens, ne permet que des conventions de jouissance
précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes
dispositions ou stipulations contraires, dès
le retour de la personne protégée.
S'il devient nécessaire ou s'il est de
l'intérêt de la personne protégée
qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation
ou que le mobilier soit aliéné,
l'acte devra être autorisé par le
juge des tutelles, après avis du médecin
traitant, sans préjudice des autres formalités
que peut requérir la nature des biens.
Les souvenirs et autres objets de caractère
personnel seront toujours exceptés de
l'aliénation et devront être gardés à la
disposition de la personne protégée,
le cas échéant, par les soins de
l'établissement de traitement.
Article 490-3
Le procureur de la République du lieu
de traitement et le juge des tutelles peuvent
visiter ou faire visiter les majeurs protégés
par la loi, quel que soit le régime de
protection qui leur est applicable
Chapitre II : Des majeurs sous la sauvegarde
de justice
Article 491
Peut être placé sous la sauvegarde
de justice le majeur qui, pour l'une des causes
prévues à l'article 490, a besoin
d'être protégé dans les actes
de la vie civile.
Article 491-1
(inséré par Loi nº 68-5 du
3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier
1968 en vigueur le 1er novembre 1968)
La sauvegarde de justice résulte d'une
déclaration faite au procureur de la République
dans les conditions prévues par le code
de la santé publique.
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure
de tutelle ou curatelle, peut placer la personne
qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde
de justice, pour la durée de l'instance,
par une décision provisoire transmise
au procureur de la République.
Article 491-2
(inséré par Loi nº 68-5 du
3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier
1968 en vigueur le 1er novembre 1968)
Le majeur placé sous la sauvegarde de
justice conserve l'exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu'il a passés et
les engagements qu'il a contractés pourront être
rescindés pour simple lésion ou
réduits en cas d'excès lors même
qu'ils ne pourraient être annulés
en vertu de l'article 489.
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en
considération, la fortune de la personne
protégée, la bonne ou mauvaise
foi de ceux qui auront traité avec elle,
l'utilité ou l'inutilité de l'opération.
L'action en rescision ou en réduction
peut être exercée, du vivant de
la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour
demander l'ouverture d'une tutelle, et après
sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint
par le délai prévu à l'article
1304.
Article 491-3
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après
avoir été placée sous la
sauvegarde de justice, a constitué un
mandataire à l'effet d'administrer ses
biens, ce mandat reçoit exécution.
Toutefois, si la procuration mentionne expressément
qu'elle a été donnée en
considération de la période de
sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être
révoquée par le mandant qu'avec
l'autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la
requête de l'une des personnes qui aurait
qualité pour demander l'ouverture d'une
tutelle, peut prononcer la révocation
du mandat.
Il peut aussi, même d'office, ordonner
que les comptes seront soumis au greffier en
chef du tribunal d'instance pour approbation,
sans préjudice de la faculté pour
le juge d'exercer lui- même ce contrôle.
Article 491-4
En l'absence de mandat, on suit les règles
de la gestion d'affaires.
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour
demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation
de faire les actes conservatoires que nécessite
la gestion du patrimoine de la personne protégée
quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence
que de la déclaration aux fins de sauvegarde.
La même obligation incombe sous les mêmes
conditions au directeur de l'établissement
de traitement ou, éventuellement, à celui
qui héberge à son domicile la personne
sous sauvegarde.
L'obligation de faire les actes conservatoires
emporte, à l'égard des tiers, le
pouvoir correspondant.
Article 491-5
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article
précédent, tout intéressé peut
en donner avis au juge des tutelles.
Le juge pourra, soit désigner un mandataire
spécial à l'effet de faire un acte
déterminé ou une série d'actes
de même nature, dans les limites de ce
qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation
du conseil de famille, soit décider d'office
d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer
l'intéressé à en provoquer
lui-même l'ouverture, s'il est de ceux
qui ont qualité pour la demander.
Article 491-6
La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle
déclaration attestant que la situation
antérieure a cessé, par la péremption
de la déclaration selon les délais
du code de procédure civile ou par sa
radiation sur décision du procureur de
la République.
Elle cesse également par l'ouverture d'une
tutelle ou d'une curatelle à partir du
jour où prend effet le nouveau régime
de protection.
Chapitre III : Des majeurs en tutelle
Article 492
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour
l'une des causes prévues à l'article
490, a besoin d'être représenté d'une
manière continue dans les actes de la
vie civile.
Article 493
L'ouverture de la tutelle est prononcée
par le juge des tutelles à la requête
de la personne qu'il y a lieu de protéger,
de son conjoint, à moins que la communauté de
vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants,
de ses descendants, de ses frères et soeurs,
du curateur ainsi que du ministère public
; elle peut être aussi ouverte d'office
par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis
peuvent seulement donner au juge avis de la cause
qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il
en est de même du médecin traitant
et du directeur de l'établissement.
Les personnes visées aux deux alinéas
précédents pourront même
si elles ne sont pas intervenues à l'instance,
former un recours devant le tribunal de grande
instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
Article 493-1
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une
tutelle que si l'altération des facultés
mentales ou corporelles du malade a été constatée
par un médecin spécialiste choisi
sur une liste établie par le procureur
de la République.
L'ouverture de la tutelle sera prononcée
dans les conditions prévues par le code
de procédure civile.
Article 493-2
Les jugements portant ouverture, modification
ou mainlevée de la tutelle, ne sont opposables
aux tiers que deux mois après que mention
en aura été portée en marge
de l'acte de naissance de la personne protégée,
selon les modalités prévues par
le code de procédure civile.
Toutefois, en l'absence même de cette mention,
ils n'en seront pas moins opposables aux tiers
qui en auraient eu personnellement connaissance.
Article 494
La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme
pour un majeur.
La demande peut même être introduite
et jugée, pour un mineur non émancipé,
dans la dernière année de sa minorité ;
mais la tutelle ne prendra effet que du jour
où il sera devenu majeur.
Article 495
Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs
les règles prescrites par les sections
2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième
du présent livre, pour la tutelle des
mineurs, à l'exception toutefois de celles
qui concernent l'éducation de l'enfant
et, en outre, sous les modifications qui suivent.
Article 496
L'époux est tuteur de son conjoint, à moins
que la communauté de vie n'ait cessé entre
eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause
interdit de lui confier la tutelle. Tous autres
tuteurs sont datifs.
La tutelle d'un majeur peut être déférée à une
personne morale.
Article 496-1
Nul, à l'exception de l'époux,
des descendants et des personnes morales, ne
sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur
au-delà de cinq ans. A l'expiration de
ce délai, le tuteur pourra demander et
devra obtenir son remplacement.
Article 496-2
Le médecin traitant ne peut être
tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais
il est toujours loisible au juge des tutelles
de l'appeler à participer au conseil de
famille à titre consultatif.
La tutelle ne peut être déférée à l'établissement
de traitement, ni à aucune personne y
occupant un emploi rémunéré à moins
qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour
demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de
l'établissement peut, toutefois, être
désigné comme gérant de
la tutelle dans le cas prévu à l'article
499.
Article 497
S'il y a un parent ou allié, apte à gérer
les biens, le juge des tutelles peut décider
qu'il les gérera en qualité d'administrateur
légal, sans subrogé tuteur ni conseil
de famille, suivant les règles applicables,
pour les biens des mineurs, à l'administration
légale sous contrôle judiciaire.
Article 498
Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être
dévolue au conjoint, si, par l'application
du régime matrimonial, et notamment par
les règles des articles 217 et 219, 1426
et 1429, il peut être suffisamment pourvu
aux intérêts de la personne protégée.
Article 499
Si, eu égard à la consistance
des biens à gérer, le juge des
tutelles constate l'inutilité de la constitution
complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner
comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur
ni conseil de famille, soit un préposé appartenant
au personnel administratif de l'établissement
de traitement, soit un administrateur spécial,
choisis dans les conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat.
Article 500
Le gérant de la tutelle perçoit
les revenus de la personne protégée
et les applique à l'entretien et au traitement
de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement
des obligations alimentaires dont elle pourrait être
tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un
compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire
agréé. Chaque année, il
rend compte de sa gestion directement au greffier
en chef du tribunal d'instance, sans préjudice
de la faculté pour le juge de demander à tout
moment au greffier en chef que le compte de gestion
lui soit communiqué et que la reddition
de celui-ci lui soit directement adressée.
Si d'autres actes deviennent nécessaires,
il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les
faire, soit décider de constituer la tutelle
complètement.
Article 501
En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur,
le juge, sur l'avis du médecin traitant,
peut énumérer certains actes que
la personne en tutelle aura la capacité de
faire elle- même, soit seule, soit avec
l'assistance du tuteur ou de la personne qui
en tient lieu.
Article 502
Tous les actes passés, postérieurement
au jugement d'ouverture de la tutelle, par la
personne protégée, seront nuls
de droit, sous réserve des dispositions
de l'article 493-2.
Article 503
Les actes antérieurs pourront être
annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture
de la tutelle existait notoirement à l'époque
où ils ont été faits.
Article 504
Le testament fait après ouverture de
la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera
valable, à moins qu'il ne soit établi
que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu
la cause qui a déterminé le testateur à disposer.
Article 505
Avec l'autorisation du conseil de famille, des
donations peuvent être faites au nom du
majeur en tutelle, mais seulement au profit de
ses descendants et en avancement d'hoirie, ou
en faveur de son conjoint.
Article 506
Même dans le cas des articles 497 et 499,
le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis
qu'avec le consentement d'un conseil de famille
spécialement convoqué pour en délibérer.
Le conseil ne peut statuer qu'après audition
des futurs conjoints.
Il n'y a pas lieu à la réunion
d'un conseil de famille si les père et
mère donnent l'un et l'autre leur consentement
au mariage.
Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant
doit être requis.
Article 506-1
(inséré par Loi nº 99-944
du 15 novembre 1999 art. 2 Journal Officiel du
16 novembre 1999)
Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent
conclure un pacte civil de solidarité.
Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un
des partenaires est placé sous tutelle,
le tuteur autorisé par le conseil de famille
ou, à défaut, le juge des tutelles
peut mettre fin au pacte selon les modalités
prévues au premier ou au deuxième
alinéa de l'article 515-7.
Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise
par l'autre partenaire, la signification mentionnée
aux deuxième et troisième alinéas
du même article est adressée au
tuteur.
Article 507
La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée
; néanmoins, la mainlevée n'en
sera prononcée qu'en observant les formalités
prescrites pour parvenir à son ouverture,
et la personne en tutelle ne pourra reprendre à l'exercice
de ses droits qu'après le jugement de
mainlevée.
Les recours prévus par l'article 493,
alinéa 3, ne peuvent être exercés
que contre les jugements qui refusent de donner
mainlevée de la tutelle.
Chapitre IV : Des majeurs en curatelle
Article 508
Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article
490, sans être hors d'état d'agir
lui-même, a besoin d'être conseillé ou
contrôlé dans les actes de la vie
civile, il peut être placé sous
un régime de curatelle.
Article 508-1
Peut pareillement être placé sous
le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa
3 de l'article 488.
Article 509
La curatelle est ouverte et prend fin de la
même manière que la tutelle des
majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.
Article 509-1
Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que
le curateur.
L'époux est curateur de son conjoint à moins
que la communauté de vie n'ait cessé entre
eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause
interdit de lui confier la curatelle. Tous autres
curateurs sont nommés par le juge des
tutelles.
Article 509-2
Sont applicables à la charge de curateur,
les dispositions relatives aux charges tutélaires,
sous les modifications qu'elles comportent dans
la tutelle des majeurs.
Article 510
Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance
de son curateur, faire aucun acte qui, sous le
régime de la tutelle des majeurs, requerrait
une autorisation du conseil de famille. Il ne
peut non plus, sans cette assistance, recevoir
des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un
acte, la personne en curatelle peut demander
au juge des tutelles une autorisation supplétive.
Article 510-1
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte
pour lequel l'assistance du curateur était
requise, lui-même ou le curateur peuvent
en demander l'annulation.
L'action en nullité s'éteint par
le délai prévu à l'article
1304 ou même, avant l'expiration de ce
délai, par l'approbation que le curateur
a pu donner à l'acte.
Article 510-2
Toute signification faite au majeur en curatelle
doit l'être aussi à son curateur, à peine
de nullité.
Article 510-3
Dans les cas où l'assistance du curateur
n'était pas requise par la loi, les actes
que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent
néanmoins sujets aux actions en rescision
ou réduction réglées à l'article
491-2, comme s'ils avaient été faits
par une personne sous la sauvegarde de justice.
Article 511
En ouvrant la curatelle ou dans un jugement
postérieur, le juge, sur l'avis du médecin
traitant, peut énumérer certains
actes que la personne en curatelle aura la capacité de
faire seule par dérogation à l'article
510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres
actes à ceux pour lesquels cet article
exige l'assistance du curateur.
Article 512
En nommant le curateur, le juge peut ordonner
qu'il percevra seul les revenus de la personne
en curatelle, assurera lui-même, à l'égard
des tiers, le règlement des dépenses
et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un
compte ouvert chez un dépositaire agréé.
Le curateur nommé avec cette mission rend
compte de sa gestion chaque année au greffier
en chef du tribunal d'instance, sans préjudice
de la faculté pour le juge de demander à tout
moment au greffier en chef que le compte de gestion
lui soit communiqué et que la reddition
de celui-ci lui soit directement adressée.
Article 513
La personne en curatelle peut librement tester,
sauf application de l'article 901 s'il y a lieu.
Elle ne peut faire donation qu'avec l'assistance
de son curateur.
Article 514
Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement
du curateur est requis ; à défaut,
celui du juge des tutelles.
La visualisation de notre site ne dispense pas
le lecteur de vérifier l’état
actuel du droit dans les sites officiels comme
Legifrance. CLEIS ne saurait être tenu
responsable d’un quelconque défaut
d’information.
|