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de documentation : Les majeurs protégés
La loi n° 2007-308
du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des
majeur
Guide de première lecture :
La réforme du droit des majeurs protégés
a été promulguée le 5 mars
2007 et sera applicable le 1er janvier 2009.
Jusqu’à cette date se sont donc
les dispositions de la loi du 3 janvier 1968
qui restent applicables.
Modalité d’application de la loi
dans le temps.
Article 44
I. - Se conforment, dans un délai de
deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, aux dispositions
de la section 1 du chapitre III du titre Ier
du livre III du code de l'action sociale et des
familles les personnes morales qui étaient
précédemment habilitées
pour exercer :
1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat
;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur
spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
II. - Se conforment à l'article L. 472-1
du code de l'action sociale et des familles,
dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur du décret
prévu à l'article L. 472-4 du même
code et au plus tard le 1er janvier 2011, les
personnes physiques qui étaient précédemment
habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat
;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur
spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
III. - Dans l'attente de l'obtention de l'agrément
prévu à l'article L. 472-1 du code
de l'action sociale et des familles et au plus
tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques
habilitées pour exercer la tutelle d'Etat
ou la curatelle d'Etat, la gérance de
tutelle en qualité d'administrateur spécial
ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées
aux régimes de sécurité sociale
applicables en vertu des articles L. 613-1 et
L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Se conforment à l'article L. 472-6
du code de l'action sociale et des familles,
dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de son décret
d'application et au plus tard le 1er janvier
2011, les établissements de santé ainsi
que les établissements sociaux ou médico-sociaux
dont un préposé était précédemment
désigné comme gérant de
tutelle.
V. - Se conforment, dans un délai de
deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi, aux dispositions
de la section 1 du chapitre III du titre Ier
du livre III du code de l'action sociale et des
familles les personnes morales qui étaient
précédemment habilitées
pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire
en application de l'article 375-9-1 du code civil.
Les personnes physiques qui étaient précédemment
habilitées pour exercer cette mesure se
conforment à l'article L. 474-4 du code
de l'action sociale et des familles, dans un
délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur du décret en
Conseil d'Etat prévu au même article
et au plus tard le 1er janvier 2011.
En premier lieu, cette loi réforme le
titre XI du Code Civil, et diverses dispositions
de ce code. En deuxième lieu, elle enrichit
aussi le Code de l’action Sociale en consacrant,
notamment, le métier de « mandataire
et délégué à la protection
judiciaire des majeurs » et ses conditions
d’accès et d’exercice. En
troisième lieu, elle apporte des modifications à d’autres
codes : code des assurances et code de procédure
pénale notamment…
Nous proposons quelques clés pour une
première lecture de la loi réformant
le droit de la protection des majeurs, consacrée à la
réforme du Code Civil : titre XI (dispositions
spécifiques aux majeurs protégés),
Titre XII (dispositions communes relatives à la
gestion du patrimoine des majeurs protégés
et des mineurs) et dispositions diverses du code
civil. Vous trouverez ci- après nos brefs
commentaires, le sommaire des nouveaux titre
XI et XII, puis ces nouveaux textes.
Les modifications du Code civil:
En premier lieu cette loi réforme le
titre XI du Code Civil, et diverses dispositions
de ce code.
1) Les modifications apportées
au Titre XI du code civil :
· L’organisation
et la numérotation des articles sont modifiées.
· Le renforcement
des droits fondamentaux du majeur protégé apparaît
dans plusieurs chapitres.
· Les
3 régimes de protection judiciaire (actuels
sauvegarde, tutelle, curatelle) sont maintenus
avec quelques améliorations.
· De
nouvelles règles de procédure.
· Un
nouveau régime civil de protection judiciaire
apparaît : la Mesure d’Accompagnement
Judiciaire (M.A.J) en lieu et place de l’actuelle « Tutelle
aux Prestations Sociales Adultes » (T.P.S.A)
· Un
nouveau régime de protection non judiciaire
est créé « Le Mandat de Protection
Civile ».
· L’organisation
et la numérotation des articles sont modifiées.
Sommaires du Titre XI et du titre XII.
TITRE XI DE LA MAJORITÉ ET DES
MAJEURS PROTÉGÉS PAR LA LOI
« CHAPITRE Ier Des dispositions
générales
Des dispositions indépendantes des mesures
de protection
Des dispositions communes aux majeurs protégés
« CHAPITRE II Des mesures de protection
juridique des majeurs
« Section 1
Des dispositions générales
Section 2
« Des dispositions communes aux mesures
judiciaires
« Section 3 De
la sauvegarde de justice
« Section 4 De la curatelle
et de la tutelle
« Sous-section 1
« De la durée de la mesure
« Sous-section 2
« De la publicité de la mesure
« Sous-section 3
« Des organes de protection
« Paragraphe 1
« Du curateur et du tuteur
« Paragraphe 2
« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
« Paragraphe 3
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
« Sous-section 4 Des effets de la
curatelle et de la tutelle quant à la
protection de la personne
« Sous-section 5
« De la régularité des actes
« Sous-section 6
« Des actes faits dans la curatelle
« Sous-section 7
« Des actes faits dans la tutelle
« Section 5 Du mandat de protection
future
« Sous-section 1
« Des dispositions communes
« Sous-section 2
« Du mandat notarié
« Sous-section 3
« Du mandat sous seing privé
CHAPITRE III De la mesure d’accompagnement
judiciaire
La gestion du patrimoine des majeurs protégés
et des mineurs fait l’objet du TITRE XII,
alors que la plupart de ces dispositions se trouvent
actuellement au TITRE X qui traite de la tutelle
des mineurs.
« TITRE XII
« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS
ET MAJEURS EN TUTELLE
« CHAPITRE Ier Des modalités de
la gestion
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille
ou du juge
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans
autorisation
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec
une autorisation
« CHAPITRE II De l’établissement,
de la vérification
et de l’approbation des comptes
« CHAPITRE III De la prescription
· Les
principaux apports :
Consécration de la protection de la personne
et de ses droits fondamentaux :
Art. 415. − Les personnes majeures reçoivent
la protection de leur personne et de leurs biens….
Cette protection est instaurée et assurée
dans le respect des libertés individuelles,
des droits fondamentaux et de la dignité de
la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt
de la personne protégée. Elle favorise,
dans la mesure du possible, l’autonomie
de celle-ci...
Rappel des principes de nécessité,
subsidiarité et proportionnalité des
régimes de protection:
Art. 428. − La mesure de protection ne
peut être ordonnée par le juge qu’en
cas de nécessité et lorsqu’il
ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts
de la personne par l’application des règles
du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, …par une autre mesure de
protection judiciaire moins contraignante ( à savoir
la M.A.S.P du Code de l’Action Sociale)
ou par le mandat de protection future conclu
par l’intéressé.
La mesure est proportionnée et
individualisée en fonction du degré d’altération
des facultés personnelles de l’intéressé.
Art. 440. - … La curatelle n’est
prononcée que s’il est établi
que la sauvegarde de justice ne peut assurer
une protection suffisante. La personne qui, pour
l’une des causes prévues à l’article
425, doit être représentée
d’une manière continue dans les
actes de la vie civile, peut être placée
en tutelle. La tutelle n’est prononcée
que s’il est établi que ni la sauvegarde
de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer
une protection suffisante.
La création des nouveaux régimes « contractuels » de
protection : la M.A.S.P et le Mandat de Protection
Future (MPF) améliore la mise en œuvre
de ces principes.
Pas d’incapacité pour les actes
personnels non réglementés:
Art. 458. − Sous réserve
des dispositions particulières prévues
par la loi, l’accomplissement des actes
dont la nature implique un consentement strictement
personnel ne peut jamais donner lieu à assistance
ou représentation de la personne protégée
Art. 459. − Hors les cas prévus à l’article
458, la personne protégée prend
seule les décisions relatives à sa
personne dans la mesure où son état
le permet.
Libre choix du lieu de vie et de ses relations
Art. 459-2. − La personne protégée
choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations
personnelles avec tout tiers, parent ou non.
Elle a le droit d’être visitée
et, le cas échéant, hébergée
par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge
ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.
Droit à l’information et association
aux décisions:
Art. 457-1. − La personne protégée
reçoit de la personne chargée de
sa protection, selon des modalités adaptées à son état
et sans préjudice des informations que
les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu
de la loi, toutes informations sur sa situation
personnelle, les actes concernés, leur
utilité, leur degré d’urgence,
leurs effets et les conséquences d’un
refus de sa part.
Les mesures de protection sont prises pour une
durée définie:
De la durée de la mesure
Art. 441. − Le juge fixe la durée
de la mesure sans que celle-ci puisse excéder
cinq ans.
Art. 442. − Le juge peut renouveler la
mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l’altération
des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article
425 n’apparaît manifestement pas
susceptible de connaître une amélioration
selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l’article 431,
renouveler la mesure pour une durée plus
longue qu’il détermine.
Priorité au choix du représentant
légal par la personne:
Art. 448. − La désignation
par une personne d’une ou plusieurs personnes
chargées d’exercer les fonctions
de curateur ou de tuteur pour le cas où elle
serait placée en curatelle ou en tutelle
s’impose au juge
Protection du logement étendu à la
résidence secondaire et nécessité de
l’accord d’un médecin spécialiste:
Art. 426. − Le logement de la personne
protégée et les meubles dont il
est garni, qu’il s’agisse d’une
résidence principale ou secondaire, sont
conservés à la disposition de celle-
ci aussi longtemps qu’il est possible…
S’il devient nécessaire
ou s’il est de l’intérêt
de la personne protégée qu’il
soit disposé des droits relatifs à son
logement ou à son mobilier …l’acte
est autorisé par le juge ou par le conseil
de famille s’il a été constitué… L’avis
préalable d’un médecin inscrit
sur la liste prévue à l’article
431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil
de l’intéressé dans un établissement….
Éviter de modifier le « paysage » financier
de la personne:
Art. 427. − La personne chargée
de la mesure de protection ne peut procéder
ni à la modification des comptes ou livrets
ouverts au nom de la personne protégée,
ni à l’ouverture d’un autre
compte ou livret auprès d’un établissement
habilité à recevoir des fonds du
public.
Le juge des tutelles ou le conseil
de famille s’il a été constitué peut
toutefois l’y autoriser si l’intérêt
de la personne protégée le commande...
· Les 3
régimes de protection judiciaire (actuels
sauvegarde, tutelle, curatelle) sont maintenus
avec quelques améliorations.
Dans la sauvegarde de justice, le juge peut
confier au mandataire la mission d’effectuer
des actes de disposition :
Art. 437. − S’il y a lieu d’agir
en dehors des cas définis à l’article
436, tout intéressé peut en donner
avis au juge. Le juge peut désigner un
mandataire spécial, dans les conditions
et selon les modalités prévues
aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet
d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés,
même de disposition, rendus nécessaires
par la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le mandataire peut, notamment, recevoir mission
d’exercer les actions prévues à l’article
435.
Dans la tutelle :
Tutelle : Art. 462. − La conclusion d’un
pacte civil de solidarité par une personne
en tutelle est soumise à l’autorisation
du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué,
après audition des futurs partenaires
et recueil, le cas échéant, de
l’avis des parents et de l’entourage
Mariage : L’accord du juge est nécessaire
et suffisant Art. 460. − …Le mariage
d’une personne en tutelle n’est permis
qu’avec l’autorisation du juge ou
du conseil de famille s’il a été constitué et
après audition des futurs conjoints et
recueil, le cas échéant, de l’avis
des parents et de l’entourage
Donations et testament : l’accord du juge
suffit : Art. 476. − La personne en tutelle
peut, avec l’autorisation du juge ou du
conseil de famille s’il a été constitué, être
assistée ou au besoin représentée
par le tuteur pour faire des donations. Elle
ne peut faire seule son testament après
l’ouverture de la tutelle qu’avec
l’autorisation du juge ou du conseil de
famille s’il a été constitué, à peine
de nullité de l’acte. Le tuteur
ne peut ni l’assister ni la représenter à cette
occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le
testament fait avant ou après l’ouverture
de la tutelle
Dans la Curatelle :
Le juge peut aussi autoriser le curateur à accomplir
un acte auquel n’adhèrerait pas
le majeur : Art. 469. − Le curateur ne
peut se substituer à la personne en curatelle
pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s’il
constate que la personne en curatelle compromet
gravement ses intérêts, saisir le
juge pour être autorisé à accomplir
seul un acte déterminé ou provoquer
l’ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un
acte pour lequel son concours est requis, la
personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation
de l’accomplir seule.
PACS: il nécessite l’accord du
curateur : Art. 461. − La personne en curatelle
ne peut, sans l’assistance du curateur,
signer la convention par laquelle elle conclut
un pacte civil de solidarité
Annulation des actes antérieurs : les
dispositions de l’actuel article 503 sont étendus à la
curatelle mais les délais de prescription
de cette action sont limités à deux
ans
Art. 464. − Les obligations résultant
des actes accomplis par la personne protégée
moins de deux ans avant la publicité du
jugement d’ouverture de la mesure de protection
peuvent être réduites sur la seule
preuve que son inaptitude à défendre
ses intérêts, par suite de l’altération
de ses facultés personnelles, était
notoire ou connue du cocontractant à l’époque
où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes
conditions, être annulés s’il
est justifié d’un préjudice
subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article
2252, l’action doit être introduite
dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture
de la mesure.
· Règles
de procédure : elles renforcent les droits
du majeur protégé et tiennent compte
des nouveaux modes de vie (concubinage, PACS…).
Sauvegarde durée.
Art. 439. − Sous peine de caducité,
la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder
un an, renouvelable une fois dans les conditions
fixées au quatrième alinéa
de l’article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée
en application de l’article 433, le juge
peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée
si le besoin de protection temporaire cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte
en application de l’article 434, elle peut
prendre fin par déclaration faite au procureur
de la République si le besoin de protection
temporaire cesse ou par radiation de la déclaration
médicale sur décision du procureur
de la République.
Dans tous les cas, à défaut
de mainlevée, de déclaration de
cessation ou de radiation de la déclaration
médicale, la sauvegarde de justice prend
fin à l’expiration du délai
ou après l’accomplissement des actes
pour lesquels elle a été ordonnée.
Elle prend également fin par l'ouverture
d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir
du jour où la nouvelle mesure de protection
juridique prend effet.
Tutelle et curatelle : extension de la liste
des requérants et suppression de la saisine
d’office du juge :
Art. 430. − La demande d’ouverture
de la mesure peut être présentée
au juge par la personne qu’il y a lieu
de protéger ou, selon le cas, par son
conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu
un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins
que la vie commune ait cessé entre eux,
ou par un parent ou un allié, une personne
entretenant avec le majeur des liens étroits
et stables, ou la personne qui exerce à son égard
une mesure de protection juridique.
Elle peut être également
présentée par le procureur de la
République soit d’office, soit à la
demande d’un tiers.
Extension de la liste des personnes pouvant être
désignées à toute personne
désignée par l’intéressé :
Art. 448. − La désignation par
une personne d’une ou plusieurs personnes
chargées d’exercer les fonctions
de curateur ou de tuteur pour le cas où elle
serait placée en curatelle ou en tutelle
s’impose au juge, sauf si la personne désignée
refuse la mission ou est dans l’impossibilité de
l’exercer ou si l’intérêt
de la personne protégée commande
de l’écarter. En cas de difficulté,
le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents
ou le dernier vivant des père et mère,
ne faisant pas l’objet d’une mesure
de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale
sur leur enfant mineur ou assument la charge
matérielle et affective de leur enfant
majeur désignent une ou plusieurs personnes
chargées d’exercer les fonctions
de curateur ou de tuteur à compter du
jour où eux-mêmes décéderont
ou ne pourront plus continuer à prendre
soin de l’intéressé.
En sus des parents ou allié le
juge peut choisir : le concubin, le pacsé et une
personne résidant avec le majeur protégé et
entretenant avec lui des liens étroits
et stables
Art. 449. − A défaut de désignation
faite en application de l’article 448,
le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint
de la personne protégée, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou
son concubin, à moins que la vie commune
ait cessé entre eux ou qu’une autre
cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite
en application de l’alinéa précédent
et sous la dernière réserve qui
y est mentionnée, le juge désigne
un parent, un allié ou une personne résidant
avec le majeur protégé et entretenant
avec lui des liens étroits et stables...
Les délais concernant la production de
l’inventaire, actuellement de 10 jours
:
Art. 503. − Dans les trois mois de l’ouverture
de la tutelle, le tuteur fait procéder,
en présence du subrogé tuteur s’il
a été désigné, à un
inventaire des biens de la personne protégée
et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation
au cours de la mesure.
· Un
nouveau régime civil de protection judiciaire
apparaît : la Mesure d’Accompagnement
Judiciaire (M.A.J) en lieu et place de l’actuelle « Tutelle
aux Prestations Sociales Adultes » (T.P.S.A
du Code de la SS) abrogée.
Cette "nouvelle TPS" ne peut être
prise en première intention, elle nécessite
:
Art. 495. − Lorsque les mesures mises
en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L.
271-5 du code de l’action sociale et des
familles au profit d’une personne majeure
(M .A.S.P) n’ont pas permis une gestion
satisfaisante par celle-ci de ses prestations
sociales et que sa santé ou sa sécurité en
est compromise, le juge des tutelles peut ordonner
une mesure d’accompagnement judiciaire
destinée à rétablir l’autonomie
de l’intéressé dans la gestion
de ses ressources…
Elle reste limitée aux prestations sociales
:
Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement judiciaire
porte sur la gestion des prestations sociales
choisies par le juge, lors du prononcé de
celle-ci, dans une liste fixée par décret...
Abrogation du système des doubles
mesures :
Art. 495-1. − La mesure d’accompagnement
judiciaire ne peut être prononcée
si la personne bénéficie d’une
mesure de protection juridique prévue
au chapitre II du présent titre. Le prononcé d’une
mesure de protection juridique met fin de plein
droit à la mesure d’accompagnement
judiciaire.
Un seul requérant : le Procureur de la
République :
Art. 495-2. − La mesure d’accompagnement
judiciaire ne peut être prononcée
qu’à la demande du procureur de
la République qui en apprécie l’opportunité au
vu du rapport des services sociaux prévu à l’article
L. 271-6 du code de l’action sociale et
des familles…
Qui peut être désigné ?
Art. 495-6. - Seul un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles
peut être désigné par le
juge pour exercer la mesure d'accompagnement
judiciaire.
L’ensemble des mandataires à la
protection judiciaire pourront exercer ces mesures.
· Un
nouveau régime de protection non judiciaire
est créé « Le Mandat de Protection
future ». Cette mesure de protection non
judiciaire, établie par un acte civil
bénéficie toutefois d’un
possible contrôle du juge des tutelles
et, éventuellement, du notaire
Art. 477. − Toute personne majeure ou
mineure émancipée ne faisant pas
l’objet d’une mesure de tutelle peut
charger une ou plusieurs personnes, par un même
mandat, de la représenter pour le cas
où, pour l’une des causes prévues à l’article
425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses
intérêts.
Art. 480. − Le mandataire peut être
toute personne physique choisie par le mandant
ou une personne morale inscrite sur la liste
des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
Formes du mandat :
Il peut être notarié, dans ce cas
:
Art. 489. − Lorsque le mandat est établi
par acte authentique, il est reçu par
un notaire choisi par le mandant. L’acceptation
du mandataire est faite dans les mêmes
formes..
Portée : il peut viser l’ensemble
des actes d’administration et de disposition
:
Art. 490. − Par dérogation à l’article
1988, le mandat, même conçu en termes
généraux, inclut tous les actes
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir
seul ou avec une autorisation. Toutefois, le
mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre
gratuit qu’avec l’autorisation du juge
des tutelles.
Le notaire saisit le juge des tutelles
de tout mouvement de fonds et de tout acte non
justifiés ou n’apparaissant pas
conformes aux stipulations du mandat.
Il peut être passé sous seing privé,
dans ce cas :
Forme : Art. 492. − Le mandat établi
sous seing privé est daté et signé de
la main du mandant. Il est soit contresigné par
un avocat, soit établi selon un modèle
défini par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant
sa signature…
Limitation aux actes d’administration
:
Art. 493. − Le mandat est limité,
quant à la gestion du patrimoine, aux
actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.
Pour les autres actes :
« Si l’accomplissement d’un
acte qui est soumis à autorisation ou
qui n’est pas prévu par le mandat
s’avère nécessaire dans l’intérêt
du mandant, le mandataire saisit le juge des
tutelles pour le voir ordonner
Date d’effet:
Art. 481. − Le mandat prend effet lorsqu’il
est établi que le mandant ne peut plus
pourvoir seul à ses intérêts.
Celui-ci en reçoit notification dans les
conditions prévues par le code de procédure
civile.
Contrôle et révocation possibles
par le juge des tutelles:
Sa révocation (peut être) prononcée
par le juge des tutelles à la demande
de tout intéressé, lorsqu’il
s’avère que les conditions prévues
par l’article 425 ne sont pas réunies,
lorsque les règles du droit commun de
la représentation ou celles relatives
aux droits et devoirs respectifs des époux
et aux régimes matrimoniaux apparaissent
suffisantes… ou lorsque l’exécution
du mandat est de nature à porter atteinte
aux intérêts du mandant.
Extension du bénéfice de l’action
en rescision pour lésion
Art. 488. - Les actes passés et les engagements
contractés par une personne faisant l'objet
d'un mandat de protection future mis à exécution,
pendant la durée du mandat, peuvent être
rescindés pour simple lésion ou
réduits en cas d'excès alors même
qu'ils pourraient être annulés en
vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent
notamment en considération l'utilité ou
l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne
protégée et la bonne ou mauvaise
foi de ceux avec qui elle a contracté.
Le nouveau texte central de la protection.
LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des
majeurs
( Seules les dispositions réformant
le droit de la protection des majeurs sont reprises
ci dessous.)
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Le titre XI du livre Ier du même code
est ainsi rédigé :
TITRE XI
DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
PROTÉGÉS PAR LA LOI
Chapitre Ier
Des dispositions générales
« Art. 414. - La majorité est fixée à dix-huit
ans accomplis ; à cet âge, chacun
est capable d'exercer les droits dont il a la
jouissance.
Section 1. Des dispositions indépendantes
des mesures de protection
« Art. 414-1. - Pour faire un acte valable,
il faut être sain d'esprit. C'est à ceux
qui agissent en nullité pour cette cause
de prouver l'existence d'un trouble mental au
moment de l'acte.
« Art. 414-2. - De son vivant, l'action
en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
« Après sa mort, les actes faits
par lui, autres que la donation entre vifs et
le testament, ne peuvent être attaqués
par ses héritiers, pour insanité d'esprit,
que dans les cas suivants :
« 1° Si l'acte porte en lui-même
la preuve d'un trouble mental ;
« 2° S'il a été fait
alors que l'intéressé était
placé sous sauvegarde de justice ;
« 3° Si une action a été introduite
avant son décès aux fins d'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet
a été donné au mandat de
protection future.
« L'action en nullité s'éteint
par le délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
« Art. 414-3. - Celui qui a causé un
dommage à autrui alors qu'il était
sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas
moins obligé à réparation.
Section 2. Des dispositions communes aux
majeurs protégés
« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent
la protection de leur personne et de leurs biens
que leur état ou leur situation rend nécessaire
selon les modalités prévues au
présent titre.
« Cette protection est instaurée
et assurée dans le respect des libertés
individuelles, des droits fondamentaux et de
la dignité de la personne.
« Elle a pour finalité l'intérêt
de la personne protégée. Elle favorise,
dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et de
la collectivité publique.
« Art. 416. - Le juge des tutelles et
le procureur de la République exercent
une surveillance générale des mesures
de protection dans leur ressort.
« Ils peuvent visiter ou faire visiter
les personnes protégées et celles
qui font l'objet d'une demande de protection,
quelle que soit la mesure prononcée ou
sollicitée.
« Les personnes chargées de la
protection sont tenues de déférer à leur
convocation et de leur communiquer toute information
qu'ils requièrent.
« Art. 417. - Le juge des tutelles peut
prononcer des injonctions contre les personnes
chargées de la protection et condamner à l'amende
civile prévue par le code de procédure
civile celles qui n'y ont pas déféré.
« Il peut les dessaisir de leur mission
en cas de manquement caractérisé dans
l'exercice de celle-ci, après les avoir
entendues ou appelées.
« Il peut, dans les mêmes conditions,
demander au procureur de la République
de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 418. - Sans préjudice de
l'application des règles de la gestion
d'affaires, le décès de la personne
protégée met fin à la mission
de la personne chargée de la protection.
« Art. 419. - Les personnes autres que
le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs exercent à titre gratuit les
mesures judiciaires de protection. Toutefois,
le juge des tutelles ou le conseil de famille
s'il a été constitué peut
autoriser, selon l'importance des biens gérés
ou la difficulté d'exercer la mesure,
le versement d'une indemnité à la
personne chargée de la protection. Il
en fixe le montant. Cette indemnité est à la
charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection
est exercée par un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, son financement est à la
charge totale ou partielle de la personne protégée
en fonction de ses ressources et selon les modalités
prévues par le code de l'action sociale
et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure
ne peut être intégralement assuré par
la personne protégée, il est pris
en charge par la collectivité publique,
selon des modalités de calcul communes à tous
les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et tenant compte des conditions de
mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient
les sources de financement. Ces modalités
sont fixées par décret.
« A titre exceptionnel, le juge ou le
conseil de famille s'il a été constitué peut,
après avoir recueilli l'avis du procureur
de la République, allouer au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs,
pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série
d'actes requis par la mesure de protection et
impliquant des diligences particulièrement
longues ou complexes, une indemnité en
complément des sommes perçues au
titre des deux alinéas précédents
lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes.
Cette indemnité est à la charge
de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s'exerce à titre
gratuit sauf stipulations contraires.
« Art. 420. - Sous réserve
des aides ou subventions accordées par
les collectivités publiques aux personnes
morales pour leur fonctionnement général,
les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs ne peuvent, à quelque titre
et sous quelque forme que ce soit, percevoir
aucune autre somme ou bénéficier
d'aucun avantage financier en relation directe
ou indirecte avec les missions dont ils ont la
charge.
« Ils ne peuvent délivrer un mandat
de recherche des héritiers de la personne
protégée qu'après autorisation
du juge des tutelles.
« Art. 421. - Tous les organes de la mesure
de protection judiciaire sont responsables du
dommage résultant d'une faute quelconque
qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée,
le curateur et le subrogé curateur n'engagent
leur responsabilité, du fait des actes
accomplis avec leur assistance, qu'en cas de
dol ou de faute lourde.
« Art. 422. - Lorsque la faute à l'origine
du dommage a été commise dans l'organisation
et le fonctionnement de la mesure de protection
par le juge des tutelles, le greffier en chef
du tribunal d'instance ou le greffier, l'action
en responsabilité diligentée par
la personne protégée ou ayant été protégée
ou par ses héritiers est dirigée
contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
« Lorsque la faute à l'origine
du dommage a été commise par le
mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, l'action en responsabilité peut être
dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat
qui dispose d'une action récursoire.
« Art. 423. - L'action en responsabilité se
prescrit par cinq ans à compter de la
fin de la mesure de protection alors même
que la gestion aurait continué au-delà.
Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par
l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai
ne court qu'à compter de l'expiration
de cette dernière.
« Art. 424. - Le mandataire de protection
future engage sa responsabilité pour l'exercice
de son mandat dans les conditions prévues à l'article
1992.
Chapitre II
Des mesures de protection juridique des
majeurs
Section 1. Des dispositions générales
« Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité de
pourvoir seule à ses intérêts
en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés
mentales, soit de ses facultés corporelles
de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier
d'une mesure de protection juridique prévue
au présent chapitre.
« S'il n'en est disposé autrement,
la mesure est destinée à la protection
tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être
limitée expressément à l'une
de ces deux missions.
« Art. 426. - Le logement de la personne
protégée et les meubles dont il
est garni, qu'il s'agisse d'une résidence
principale ou secondaire, sont conservés à la
disposition de celle- ci aussi longtemps qu'il
est possible.
« Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés
au premier alinéa ne permet que des conventions
de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes
dispositions ou stipulations contraires, dès
le retour de la personne protégée
dans son logement.
« S'il devient nécessaire ou s'il
est de l'intérêt de la personne
protégée qu'il soit disposé des
droits relatifs à son logement ou à son
mobilier par l'aliénation, la résiliation
ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par
le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué,
sans préjudice des formalités que
peut requérir la nature des biens. L'avis
préalable d'un médecin inscrit
sur la liste prévue à l'article
431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil
de l'intéressé dans un établissement.
Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère
personnel, ceux indispensables aux personnes
handicapées ou destinés aux soins
des personnes malades sont gardés à la
disposition de l'intéressé, le
cas échéant par les soins de l'établissement
dans lequel celui-ci est hébergé.
« Art. 427. - La personne chargée
de la mesure de protection ne peut procéder
ni à la modification des comptes ou livrets
ouverts au nom de la personne protégée,
ni à l'ouverture d'un autre compte ou
livret auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du
public.
« Le juge des tutelles ou le conseil de
famille s'il a été constitué peut
toutefois l'y autoriser si l'intérêt
de la personne protégée le commande.
« Un compte est ouvert au nom de la personne
protégée auprès de la Caisse
des dépôts et consignations par
la personne chargée de la protection si
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime
nécessaire.
« Lorsque la personne protégée
n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la
personne chargée de la mesure de protection
lui en ouvre un.
« Les opérations bancaires d'encaissement,
de paiement et de gestion patrimoniale effectuées
au nom et pour le compte de la personne protégée
sont réalisées exclusivement au
moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci,
sous réserve des dispositions applicables
aux mesures de protection confiées aux
personnes ou services préposés
des établissements de santé et
des établissements sociaux ou médico-sociaux
soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Les fruits, produits et plus-values
générés par les fonds et
les valeurs appartenant à la personne
protégée lui reviennent exclusivement.
« Si la personne protégée
a fait l'objet d'une interdiction d'émettre
des chèques, la personne chargée
de la mesure de protection peut néanmoins,
avec l'autorisation du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué,
faire fonctionner sous sa signature les comptes
dont la personne protégée est titulaire
et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Section 2. Des dispositions communes aux
mesures judiciaires
« Art. 428. - La mesure de protection
ne peut être ordonnée par le juge
qu'en cas de nécessité et lorsqu'il
ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts
de la personne par l'application des règles
du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, en particulier celles prévues
aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une
autre mesure de protection judiciaire moins contraignante
ou par le mandat de protection future conclu
par l'intéressé.
« La mesure est proportionnée et
individualisée en fonction du degré d'altération
des facultés personnelles de l'intéressé.
« Art. 429. - La mesure de protection
judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme
pour un majeur.
« Pour un mineur non émancipé,
la demande peut être introduite et jugée
dans la dernière année de sa minorité.
La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois
effet que du jour de sa majorité.
« Art. 430. - La demande d'ouverture de
la mesure peut être présentée
au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger
ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou
son concubin, à moins que la vie commune
ait cessé entre eux, ou par un parent
ou un allié, une personne entretenant
avec le majeur des liens étroits et stables,
ou la personne qui exerce à son égard
une mesure de protection juridique.
« Elle peut être également
présentée par le procureur de la
République soit d'office, soit à la
demande d'un tiers.
« Art. 431. - La demande est accompagnée, à peine
d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par
un médecin choisi sur une liste établie
par le procureur de la République.
« Le coût de ce certificat est fixé par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. 431-1. - Pour l'application du
dernier alinéa de l'article 426 et de
l'article 431, le médecin inscrit sur
la liste mentionnée à l'article
431 peut solliciter l'avis du médecin
traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
« Art. 432. - Le juge statue, la personne
entendue ou appelée. L'intéressé peut être
accompagné par un avocat ou, sous réserve
de l'accord du juge, par toute autre personne
de son choix.
« Le juge peut toutefois, par décision
spécialement motivée et sur avis
du médecin mentionné à l'article
431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition
de l'intéressé si celle-ci est
de nature à porter atteinte à sa
santé ou s'il est hors d'état d'exprimer
sa volonté.
Section 3. De la sauvegarde de justice
« Art. 433. - Le juge peut placer sous
sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une
des causes prévues à l'article
425, a besoin d'une protection juridique temporaire
ou d'être représentée pour
l'accomplissement de certains actes déterminés.
« Cette mesure peut aussi être prononcée
par le juge, saisi d'une procédure de
curatelle ou de tutelle, pour la durée
de l'instance.
« Par dérogation à l'article
432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer
sans avoir procédé à l'audition
de la personne. En ce cas, il entend celle-ci
dans les meilleurs délais, sauf si, sur
avis médical, son audition est de nature à porter
préjudice à sa santé ou
si elle est hors d'état d'exprimer sa
volonté.
« Art. 434. - La sauvegarde de justice
peut également résulter d'une déclaration
faite au procureur de la République dans
les conditions prévues par l'article L.
3211-6 du code de la santé publique.
« Art. 435. - La personne placée
sous sauvegarde de justice conserve l'exercice
de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine
de nullité, faire un acte pour lequel
un mandataire spécial a été désigné en
application de l'article 437.
« Les actes qu'elle a passés et
les engagements qu'elle a contractés pendant
la durée de la mesure peuvent être
rescindés pour simple lésion ou
réduits en cas d'excès alors même
qu'ils pourraient être annulés en
vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent
notamment en considération l'utilité ou
l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne
protégée et la bonne ou mauvaise
foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action en nullité, en rescision
ou en réduction n'appartient qu'à la
personne protégée et, après
sa mort, à ses héritiers. Elle
s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
« Art. 436. - Le mandat par lequel la
personne protégée a chargé une
autre personne de l'administration de ses biens
continue à produire ses effets pendant
la sauvegarde de justice à moins qu'il
ne soit révoqué ou suspendu par
le juge des tutelles, le mandataire étant
entendu ou appelé.
« En l'absence de mandat, les règles
de la gestion d'affaires sont applicables.
« Ceux qui ont qualité pour demander
l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle
sont tenus d'accomplir les actes conservatoires
indispensables à la préservation
du patrimoine de la personne protégée
dès lors qu'ils ont connaissance tant
de leur urgence que de l'ouverture de la mesure
de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont
applicables à la personne ou à l'établissement
qui héberge la personne placée
sous sauvegarde.
« Art. 437. - S'il y a lieu d'agir en
dehors des cas définis à l'article
436, tout intéressé peut en donner
avis au juge.
« Le juge peut désigner un mandataire
spécial, dans les conditions et selon
les modalités prévues aux articles
445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir
un ou plusieurs actes déterminés,
même de disposition, rendus nécessaires
par la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Le mandataire peut, notamment, recevoir mission
d'exercer les actions prévues à l'article
435.
« Le mandataire spécial est tenu
de rendre compte de l'exécution de son
mandat à la personne protégée
et au juge dans les conditions prévues
aux articles 510 à 515.
« Art. 438. - Le mandataire spécial
peut également se voir confier une mission
de protection de la personne dans le respect
des articles 457-1 à 463.
« Art. 439. - Sous peine de caducité,
la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder
un an, renouvelable une fois dans les conditions
fixées au quatrième alinéa
de l'article 442.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée
en application de l'article 433, le juge peut, à tout
moment, en ordonner la mainlevée si le
besoin de protection temporaire cesse.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte
en application de l'article 434, elle peut prendre
fin par déclaration faite au procureur
de la République si le besoin de protection
temporaire cesse ou par radiation de la déclaration
médicale sur décision du procureur
de la République.
« Dans tous les cas, à défaut
de mainlevée, de déclaration de
cessation ou de radiation de la déclaration
médicale, la sauvegarde de justice prend
fin à l'expiration du délai ou
après l'accomplissement des actes pour
lesquels elle a été ordonnée.
Elle prend également fin par l'ouverture
d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir
du jour où la nouvelle mesure de protection
juridique prend effet.
Section 4. De la curatelle et de la tutelle
« Art. 440. - La personne qui, sans être
hors d'état d'agir elle-même, a
besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée
d'une manière continue dans les actes
importants de la vie civile peut être placée
en curatelle.
« La curatelle n'est prononcée
que s'il est établi que la sauvegarde
de justice ne peut assurer une protection suffisante.
« La personne qui, pour l'une des causes
prévues à l'article 425, doit être
représentée d'une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être
placée en tutelle.
« La tutelle n'est prononcée que
s'il est établi que ni la sauvegarde de
justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une
protection suffisante.
Sous-section 1. De la durée de la mesure
« Art. 441. - Le juge fixe la durée
de la mesure sans que celle-ci puisse excéder
cinq ans.
« Art. 442. - Le juge peut renouveler
la mesure pour une même durée.
« Toutefois, lorsque l'altération
des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article
425 n'apparaît manifestement pas susceptible
de connaître une amélioration selon
les données acquises de la science, le
juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l'article 431, renouveler
la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
« Le juge peut, à tout moment,
mettre fin à la mesure, la modifier ou
lui substituer une autre mesure prévue
au présent titre, après avoir recueilli
l'avis de la personne chargée de la mesure
de protection.
« Il statue d'office ou à la requête
d'une des personnes mentionnées à l'article
430, au vu d'un certificat médical et
dans les conditions prévues à l'article
432. Il ne peut toutefois renforcer le régime
de protection de l'intéressé que
s'il est saisi d'une requête en ce sens
satisfaisant aux articles 430 et 431.
« Art. 443. - La mesure prend fin, en
l'absence de renouvellement, à l'expiration
du délai fixé, en cas de jugement
de mainlevée passé en force de
chose jugée ou en cas de décès
de l'intéressé.
« Sans préjudice des articles 3
et 15, le juge peut également y mettre
fin lorsque la personne protégée
réside hors du territoire national, si
cet éloignement empêche le suivi
et le contrôle de la mesure.
Sous-section 2. De la publicité de la
mesure
« Art. 444. - Les jugements portant ouverture,
modification ou mainlevée de la curatelle
ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers
que deux mois après que la mention en
a été portée en marge de
l'acte de naissance de la personne protégée
selon les modalités prévues par
le code de procédure civile.
« Toutefois, même en l'absence de
cette mention, ils sont opposables aux tiers
qui en ont personnellement connaissance.
Sous-section 3. Des organes de protection
« Art. 445. - Les charges curatélaires
et tutélaires sont soumises aux conditions
prévues pour les charges tutélaires
des mineurs par les articles 395 à 397.
Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article
397 au conseil de famille sont exercés
par le juge en l'absence de constitution de cet
organe.
« Les membres des professions médicales
et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires
médicaux ne peuvent exercer une charge
curatélaire ou tutélaire à l'égard
de leurs patients.
Paragraphe 1. Du curateur et du tuteur
« Art. 446. - Un curateur ou un tuteur
est désigné pour la personne protégée
dans les conditions prévues au présent
paragraphe et sous réserve des pouvoirs
conférés au conseil de famille
s'il a été constitué.
« Art. 447. - Le curateur ou le tuteur
est désigné par le juge.
« Celui-ci peut, en considération
de la situation de la personne protégée,
des aptitudes des intéressés et
de la consistance du patrimoine à administrer,
désigner plusieurs curateurs ou plusieurs
tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection.
Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard
des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir
de faire seul les actes pour lesquels un tuteur
n'aurait besoin d'aucune autorisation.
« Le juge peut diviser la mesure de protection
entre un curateur ou un tuteur chargé de
la protection de la personne et un curateur ou
un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
Il peut confier la gestion de certains biens à un
curateur ou à un tuteur adjoint.
« A moins que le juge en ait décidé autrement,
les personnes désignées en application
de l'alinéa précédent sont
indépendantes et ne sont pas responsables
l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois
des décisions qu'elles prennent.
« Art. 448. - La désignation par
une personne d'une ou plusieurs personnes chargées
d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur
pour le cas où elle serait placée
en curatelle ou en tutelle s'impose au juge,
sauf si la personne désignée refuse
la mission ou est dans l'impossibilité de
l'exercer ou si l'intérêt de la
personne protégée commande de l'écarter.
En cas de difficulté, le juge statue.
« Il en est de même lorsque les
parents ou le dernier vivant des père
et mère, ne faisant pas l'objet d'une
mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent
l'autorité parentale sur leur enfant mineur
ou assument la charge matérielle et affective
de leur enfant majeur désignent une ou
plusieurs personnes chargées d'exercer
les fonctions de curateur ou de tuteur à compter
du jour où eux-mêmes décéderont
ou ne pourront plus continuer à prendre
soin de l'intéressé.
« Art. 449. - A défaut de désignation
faite en application de l'article 448, le juge
nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint
de la personne protégée, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou
son concubin, à moins que la vie commune
ait cessé entre eux ou qu'une autre cause
empêche de lui confier la mesure.
« A défaut de nomination faite
en application de l'alinéa précédent
et sous la dernière réserve qui
y est mentionnée, le juge désigne
un parent, un allié ou une personne résidant
avec le majeur protégé et entretenant
avec lui des liens étroits et stables.
« Le juge prend en considération
les sentiments exprimés par celui-ci,
ses relations habituelles, l'intérêt
porté à son égard et les
recommandations éventuelles de ses parents
et alliés ainsi que de son entourage.
« Art. 450. - Lorsqu'aucun membre de la
famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle
ou la tutelle, le juge désigne un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs
inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les
actes urgents que commande l'intérêt
de la personne protégée, notamment
les actes conservatoires indispensables à la
préservation de son patrimoine.
« Art. 451. - Si l'intérêt
de la personne hébergée ou soignée
dans un établissement de santé ou
dans un établissement social ou médico-social
le justifie, le juge peut désigner, en
qualité de curateur ou de tuteur, une
personne ou un service préposé de
l'établissement inscrit sur la liste des
mandataires judiciaires à la protection
des majeurs au titre du 1° ou du 3° de
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles, qui exerce ses fonctions dans
les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« La mission confiée au mandataire
s'étend à la protection de la personne,
sauf décision contraire du juge.
« Art. 452. - La curatelle et la tutelle
sont des charges personnelles.
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois
s'adjoindre, sous leur propre responsabilité,
le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet
d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement
de certains actes dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 453. - Nul n'est tenu de conserver
la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de
cinq ans, à l'exception du conjoint, du
partenaire du pacte civil de solidarité et
des enfants de l'intéressé ainsi
que des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs.
Paragraphe 2. Du subrogé curateur
et du subrogé tuteur
« Art. 454. - Le juge peut, s'il l'estime
nécessaire et sous réserve des
pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué,
désigner un subrogé curateur ou
un subrogé tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent
ou allié de la personne protégée
dans une branche, le subrogé curateur
ou le subrogé tuteur est choisi, dans
la mesure du possible, dans l'autre branche.
« Lorsqu'aucun membre de la famille ou
aucun proche ne peut assumer les fonctions de
subrogé curateur ou de subrogé tuteur,
un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles
peut être désigné.
« A peine d'engager sa responsabilité à l'égard
de la personne protégée, le subrogé curateur
ou le subrogé tuteur surveille les actes
passés par le curateur ou par le tuteur
en cette qualité et informe sans délai
le juge s'il constate des fautes dans l'exercice
de sa mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
assiste ou représente, selon le cas, la
personne protégée lorsque les intérêts
de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur
ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut
lui apporter son assistance ou agir pour son
compte en raison des limitations de sa mission.
« Il est informé et consulté par
le curateur ou le tuteur avant tout acte grave
accompli par celui-ci.
« La charge du subrogé curateur
ou du subrogé tuteur cesse en même
temps que celle du curateur ou du tuteur. Le
subrogé curateur ou le subrogé tuteur
est toutefois tenu de provoquer le remplacement
du curateur ou du tuteur en cas de cessation
des fonctions de celui-ci sous peine d'engager
sa responsabilité à l'égard
de la personne protégée.
Paragraphe 3. Du curateur ad hoc et du tuteur
ad hoc
« Art. 455. - En l'absence de subrogé curateur
ou de subrogé tuteur, le curateur ou le
tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion
d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition
avec ceux de la personne protégée
ou qui ne peut lui apporter son assistance ou
agir pour son compte en raison des limitations
de sa mission fait nommer par le juge ou par
le conseil de famille s'il a été constitué un
curateur ou un tuteur ad hoc.
« Cette nomination peut également être
faite à la demande du procureur de la
République, de tout intéressé ou
d'office.
Paragraphe 4. Du conseil de famille des
majeurs en tutelle
« Art. 456. - Le juge peut organiser la
tutelle avec un conseil de famille si les nécessités
de la protection de la personne ou la consistance
de son patrimoine le justifient et si la composition
de sa famille et de son entourage le permet.
« Le juge désigne les membres du
conseil de famille en considération des
sentiments exprimés par la personne protégée,
de ses relations habituelles, de l'intérêt
porté à son égard et des
recommandations éventuelles de ses parents
et alliés ainsi que de son entourage.
« Le conseil de famille désigne
le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant,
le tuteur ad hoc conformément aux articles
446 à 455.
« Il est fait application des règles
prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion
de celles prévues à l'article 398,
au quatrième alinéa de l'article
399 et au premier alinéa de l'article
401. Pour l'application du troisième alinéa
de l'article 402, le délai court, lorsque
l'action est exercée par le majeur protégé, à compter
du jour où la mesure de protection prend
fin.
« Art. 457. - Le juge peut autoriser le
conseil de famille à se réunir
et délibérer hors de sa présence
lorsque ce dernier a désigné un
mandataire judiciaire à la protection
des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.
Le conseil de famille désigne alors un
président et un secrétaire parmi
ses membres, à l'exclusion du tuteur et
du subrogé tuteur.
« Le président du conseil de famille
transmet préalablement au juge l'ordre
du jour de chaque réunion.
« Les décisions prises par le conseil
de famille ne prennent effet qu'à défaut
d'opposition formée par le juge, dans
les conditions fixées par le code de procédure
civile.
« Le président exerce les missions
dévolues au juge pour la convocation,
la réunion et la délibération
du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout
moment, convoquer une réunion du conseil
de famille sous sa présidence.
Sous-section 4. Des effets de la curatelle et
de la tutelle
quant à la protection de la personne
« Art. 457-1. - La personne protégée
reçoit de la personne chargée de
sa protection, selon des modalités adaptées à son état
et sans préjudice des informations que
les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu
de la loi, toutes informations sur sa situation
personnelle, les actes concernés, leur
utilité, leur degré d'urgence,
leurs effets et les conséquences d'un
refus de sa part.
« Art. 458. - Sous réserve des
dispositions particulières prévues
par la loi, l'accomplissement des actes dont
la nature implique un consentement strictement
personnel ne peut jamais donner lieu à assistance
ou représentation de la personne protégée.
« Sont réputés strictement
personnels la déclaration de naissance
d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de
l'autorité parentale relatifs à la
personne d'un enfant, la déclaration du
choix ou du changement du nom d'un enfant et
le consentement donné à sa propre
adoption ou à celle de son enfant.
« Art. 459. - Hors les cas prévus à l'article
458, la personne protégée prend
seule les décisions relatives à sa
personne dans la mesure où son état
le permet.
« Lorsque l'état de la personne
protégée ne lui permet pas de prendre
seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut
prévoir qu'elle bénéficiera,
pour l'ensemble des actes relatifs à sa
personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère,
de l'assistance de la personne chargée
de sa protection. Au cas où cette assistance
ne suffirait pas, il peut, le cas échéant
après l'ouverture d'une mesure de tutelle,
autoriser le tuteur à représenter
l'intéressé.
« La personne chargée de la protection
du majeur peut prendre à l'égard
de celui-ci les mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger
que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait
courir à lui-même. Elle en informe
sans délai le juge ou le conseil de famille
s'il a été constitué.
« Toutefois, sauf urgence, la personne
chargée de la protection du majeur ne
peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué,
prendre une décision ayant pour effet
de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle
de la personne protégée ou à l'intimité de
sa vie privée.
« Art. 459-1. - L'application de la présente
sous-section ne peut avoir pour effet de déroger
aux dispositions particulières prévues
par le code de la santé publique et le
code de l'action sociale et des familles prévoyant
l'intervention d'un représentant légal.
« Toutefois, lorsque la mesure de protection
a été confiée à une
personne ou un service préposé d'un établissement
de santé ou d'un établissement
social ou médico-social dans les conditions
prévues à l'article 451, l'accomplissement
des diligences et actes graves prévus
par le code de la santé publique qui touchent à la
personne et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat est subordonné à une
autorisation spéciale du juge. Celui-ci
peut décider, notamment s'il estime qu'il
existe un conflit d'intérêts, d'en
confier la charge au subrogé curateur
ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé,
et, à défaut, à un curateur
ou à un tuteur ad hoc.
« Art. 459-2. - La personne protégée
choisit le lieu de sa résidence.
« Elle entretient librement des relations
personnelles avec tout tiers, parent ou non.
Elle a le droit d'être visitée et,
le cas échéant, hébergée
par ceux-ci.
« En cas de difficulté, le juge
ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
« Art. 460. - Le mariage d'une personne
en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du curateur ou, à défaut, celle
du juge.
« Le mariage d'une personne en tutelle
n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou
du conseil de famille s'il a été constitué et
après audition des futurs conjoints et
recueil, le cas échéant, de l'avis
des parents et de l'entourage.
« Art. 461. - La personne en curatelle
ne peut, sans l'assistance du curateur, signer
la convention par laquelle elle conclut un pacte
civil de solidarité. Aucune assistance
n'est requise lors de la déclaration conjointe
au greffe du tribunal d'instance prévue
au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables en cas
de modification de la convention.
« La personne en curatelle peut rompre
le pacte civil de solidarité par déclaration
conjointe ou par décision unilatérale.
L'assistance de son curateur n'est requise que
pour procéder à la signification
prévue au cinquième alinéa
de l'article 515-7.
« La personne en curatelle est assistée
de son curateur dans les opérations prévues
aux dixième et onzième alinéas
de l'article 515-7.
« Pour l'application du présent
article, le curateur est réputé en
opposition d'intérêts avec la personne
protégée lorsque la curatelle est
confiée à son partenaire.
« Art. 462. - La conclusion d'un pacte
civil de solidarité par une personne en
tutelle est soumise à l'autorisation du
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué,
après audition des futurs partenaires
et recueil, le cas échéant, de
l'avis des parents et de l'entourage.
« L'intéressé est assisté de
son tuteur lors de la signature de la convention.
Aucune assistance ni représentation ne
sont requises lors de la déclaration conjointe
au greffe du tribunal d'instance prévue
au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les dispositions des alinéas
précédents sont applicables en
cas de modification de la convention.
« La personne en tutelle peut rompre le
pacte civil de solidarité par déclaration
conjointe ou par décision unilatérale.
La formalité de signification prévue
au cinquième alinéa de l'article
515-7 est opérée à la diligence
du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane
de l'autre partenaire, cette signification est
faite à la personne du tuteur.
« La rupture unilatérale du pacte
civil de solidarité peut également
intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué,
après audition de l'intéressé et
recueil, le cas échéant, de l'avis
des parents et de l'entourage.
« Aucune assistance ni représentation
ne sont requises pour l'accomplissement des formalités
relatives à la rupture par déclaration
conjointe.
« La personne en tutelle est représentée
par son tuteur dans les opérations prévues
aux dixième et onzième alinéas
de l'article 515-7.
« Pour l'application du présent
article, le tuteur est réputé en
opposition d'intérêts avec la personne
protégée lorsque la tutelle est
confiée à son partenaire.
« Art. 463. - A l'ouverture de la mesure
ou, à défaut, ultérieurement,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide
des conditions dans lesquelles le curateur ou
le tuteur chargé d'une mission de protection
de la personne rend compte des diligences qu'il
accomplit à ce titre.
Sous-section 5. De la régularité des
actes
« Art. 464. - Les obligations résultant
des actes accomplis par la personne protégée
moins de deux ans avant la publicité du
jugement d'ouverture de la mesure de protection
peuvent être réduites sur la seule
preuve que son inaptitude à défendre
ses intérêts, par suite de l'altération
de ses facultés personnelles, était
notoire ou connue du cocontractant à l'époque
où les actes ont été passés.
« Ces actes peuvent, dans les mêmes
conditions, être annulés s'il est
justifié d'un préjudice subi par
la personne protégée.
« Par dérogation à l'article
2252, l'action doit être introduite dans
les cinq ans de la date du jugement d'ouverture
de la mesure.
« Art. 465. - A compter de la publicité du
jugement d'ouverture, l'irrégularité des
actes accomplis par la personne protégée
ou par la personne chargée de la protection
est sanctionnée dans les conditions suivantes
:
« 1° Si la personne protégée
a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire
sans l'assistance ou la représentation
de la personne chargée de sa protection,
l'acte reste sujet aux actions en rescision ou
en réduction prévues à l'article
435 comme s'il avait été accompli
par une personne placée sous sauvegarde
de justice, à moins qu'il ait été expressément
autorisé par le juge ou par le conseil
de famille s'il a été constitué ;
« 2° Si la personne protégée
a accompli seule un acte pour lequel elle aurait
dû être assistée, l'acte ne
peut être annulé que s'il est établi
que la personne protégée a subi
un préjudice ;
« 3° Si la personne protégée
a accompli seule un acte pour lequel elle aurait
dû être représentée,
l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit
nécessaire de justifier d'un préjudice
;
« 4° Si le tuteur ou le curateur a
accompli seul un acte qui aurait dû être
fait par la personne protégée soit
seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être
accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du
conseil de famille s'il a été constitué,
l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit
nécessaire de justifier d'un préjudice.
« Le curateur ou le tuteur peut, avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, engager
seul l'action en nullité, en rescision
ou en réduction des actes prévus
aux 1°, 2° et 3°.
« Dans tous les cas, l'action s'éteint
par le délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
« Pendant ce délai et tant que
la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu
au 4° peut être confirmé avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué.
« Art. 466. - Les articles 464 et 465
ne font pas obstacle à l'application des
articles 414-1 et 414-2.
Sous-section 6. Des actes faits dans la curatelle
« Art. 467. - La personne en curatelle
ne peut, sans l'assistance du curateur, faire
aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait
une autorisation du juge ou du conseil de famille.
« Lors de la conclusion d'un acte écrit,
l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition
de sa signature à côté de
celle de la personne protégée.
« A peine de nullité, toute signification
faite à cette dernière l'est également
au curateur.
« Art. 468. - Les capitaux revenant à la
personne en curatelle sont versés directement
sur un compte ouvert à son seul nom et
mentionnant son régime de protection,
auprès d'un établissement habilité à recevoir
des fonds du public.
« La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, faire emploi de ses
capitaux.
« Cette assistance est également
requise pour introduire une action en justice
ou y défendre.
« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la
personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s'il constate
que la personne en curatelle compromet gravement
ses intérêts, saisir le juge pour être
autorisé à accomplir seul un acte
déterminé ou provoquer l'ouverture
de la tutelle.
« Si le curateur refuse son assistance à un
acte pour lequel son concours est requis, la
personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation
de l'accomplir seule.
« Art. 470. - La personne en curatelle
peut librement tester sous réserve des
dispositions de l'article 901.
« Elle ne peut faire de donation qu'avec
l'assistance du curateur.
« Le curateur est réputé en
opposition d'intérêts avec la personne
protégée lorsqu'il est bénéficiaire
de la donation.
« Art. 471. - A tout moment, le juge peut,
par dérogation à l'article 467, énumérer
certains actes que la personne en curatelle a
la capacité de faire seule ou, à l'inverse,
ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels
l'assistance du curateur est exigée.
« Art. 472. - Le juge peut également, à tout
moment, ordonner une curatelle renforcée.
Dans ce cas, le curateur perçoit seul
les revenus de la personne en curatelle sur un
compte ouvert au nom de cette dernière.
Il assure lui-même le règlement
des dépenses auprès des tiers et
dépose l'excédent sur un compte
laissé à la disposition de l'intéressé ou
le verse entre ses mains.
« Sans préjudice des dispositions
de l'article 459-2, le juge peut autoriser le
curateur à conclure seul un bail d'habitation
ou une convention d'hébergement assurant
le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise
aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
Sous-section 7. Des actes faits dans la tutelle
« Art. 473. - Sous réserve des
cas où la loi ou l'usage autorise la personne
en tutelle à agir elle-même, le
tuteur la représente dans tous les actes
de la vie civile.
« Toutefois, le juge peut, dans le jugement
d'ouverture ou ultérieurement, énumérer
certains actes que la personne en tutelle aura
la capacité de faire seule ou avec l'assistance
du tuteur.
« Art. 474. - La personne en tutelle est
représentée dans les actes nécessaires à la
gestion de son patrimoine dans les conditions
et selon les modalités prévues
au titre XII.
« Art. 475. - La personne en tutelle est
représentée en justice par le tuteur.
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou
en défense, pour faire valoir les droits
extra- patrimoniaux de la personne protégée
qu'après autorisation ou sur injonction
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également
au tuteur de se désister de l'instance
ou de l'action ou de transiger.
« Art. 476. - La personne en tutelle peut,
avec l'autorisation du juge ou du conseil de
famille s'il a été constitué, être
assistée ou au besoin représentée
par le tuteur pour faire des donations.
« Elle ne peut faire seule son testament
après l'ouverture de la tutelle qu'avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, à peine
de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut
ni l'assister ni la représenter à cette
occasion.
« Toutefois, elle peut seule révoquer
le testament fait avant ou après l'ouverture
de la tutelle.
« Le testament fait antérieurement à l'ouverture
de la tutelle reste valable à moins qu'il
ne soit établi que, depuis cette ouverture,
la cause qui avait déterminé le
testateur à disposer a disparu.
Section 5. Du mandat de protection future
Sous-section 1. Des dispositions communes
« Art. 477. - Toute personne majeure ou
mineure émancipée ne faisant pas
l'objet d'une mesure de tutelle peut charger
une ou plusieurs personnes, par un même
mandat, de la représenter pour le cas
où, pour l'une des causes prévues à l'article
425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses
intérêts.
« La personne en curatelle ne peut conclure
un mandat de protection future qu'avec l'assistance
de son curateur.
« Les parents ou le dernier vivant des
père et mère, ne faisant pas l'objet
d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui
exercent l'autorité parentale sur leur
enfant mineur ou assument la charge matérielle
et affective de leur enfant majeur peuvent, pour
le cas où cet enfant ne pourrait plus
pourvoir seul à ses intérêts
pour l'une des causes prévues à l'article
425, désigner un ou plusieurs mandataires
chargés de le représenter. Cette
désignation prend effet à compter
du jour où le mandant décède
ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou
par acte sous seing privé. Toutefois,
le mandat prévu au troisième alinéa
ne peut être conclu que par acte notarié.
« Art. 478. - Le mandat de protection
future est soumis aux dispositions des articles
1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles
avec celles de la présente section.
« Art. 479. - Lorsque le mandat s'étend à la
protection de la personne, les droits et obligations
du mandataire sont définis par les articles
457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite.
« Le mandat peut prévoir que le
mandataire exercera les missions que le code
de la santé publique et le code de l'action
sociale et des familles confient au représentant
de la personne en tutelle ou à la personne
de confiance.
« Le mandat fixe les modalités
de contrôle de son exécution.
« Art. 480. - Le mandataire peut être
toute personne physique choisie par le mandant
ou une personne morale inscrite sur la liste
des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Le mandataire doit, pendant toute l'exécution
du mandat, jouir de la capacité civile
et remplir les conditions prévues pour
les charges tutélaires par l'article 395
et le dernier alinéa de l'article 445
du présent code.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être
déchargé de ses fonctions qu'avec
l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 481. - Le mandat prend effet lorsqu'il
est établi que le mandant ne peut plus
pourvoir seul à ses intérêts.
Celui-ci en reçoit notification dans les
conditions prévues par le code de procédure
civile.
« A cette fin, le mandataire produit au
greffe du tribunal d'instance le mandat et un
certificat médical émanant d'un
médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article
431 établissant que le mandant se trouve
dans l'une des situations prévues à l'article
425. Le greffier vise le mandat et date sa prise
d'effet, puis le restitue au mandataire.
« Art. 482. - Le mandataire exécute
personnellement le mandat. Toutefois, il peut
se substituer un tiers pour les actes de gestion
du patrimoine mais seulement à titre spécial.
« Le mandataire répond de la personne
qu'il s'est substituée dans les conditions
de l'article 1994.
« Art. 483. - Le mandat mis à exécution
prend fin par :
« 1° Le rétablissement des
facultés personnelles de l'intéressé constaté à la
demande du mandant ou du mandataire, dans les
formes prévues à l'article 481
;
« 2° Le décès de la
personne protégée ou son placement
en curatelle ou en tutelle, sauf décision
contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3° Le décès du mandataire,
son placement sous une mesure de protection ou
sa déconfiture ;
« 4° Sa révocation prononcée
par le juge des tutelles à la demande
de tout intéressé, lorsqu'il s'avère
que les conditions prévues par l'article
425 ne sont pas réunies, lorsque les règles
du droit commun de la représentation ou
celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et aux régimes matrimoniaux
apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu
aux intérêts de la personne par
son conjoint avec qui la communauté de
vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution
du mandat est de nature à porter atteinte
aux intérêts du mandant.
« Le juge peut également suspendre
les effets du mandat pour le temps d'une mesure
de sauvegarde de justice.
« Art. 484. - Tout intéressé peut
saisir le juge des tutelles aux fins de contester
la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer
sur les conditions et modalités de son
exécution.
« Art. 485. - Le juge qui met fin au mandat
peut ouvrir une mesure de protection juridique
dans les conditions et selon les modalités
prévues aux sections 1 à 4 du présent
chapitre.
« Lorsque la mise en oeuvre du mandat
ne permet pas, en raison de son champ d'application,
de protéger suffisamment les intérêts
personnels ou patrimoniaux de la personne, le
juge peut ouvrir une mesure de protection juridique
complémentaire confiée, le cas échéant,
au mandataire de protection future. Il peut aussi
autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir
un ou plusieurs actes déterminés
non couverts par le mandat.
« Le mandataire de protection future et
les personnes désignées par le
juge sont indépendants et ne sont pas
responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent
toutefois des décisions qu'ils prennent.
« Art. 486. - Le mandataire chargé de
l'administration des biens de la personne protégée
fait procéder à leur inventaire
lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son
actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour
l'état du patrimoine.
« Il établit annuellement le compte
de sa gestion qui est vérifié selon
les modalités définies par le mandat
et que le juge peut en tout état de cause
faire vérifier selon les modalités
prévues à l'article 511.
« Art. 487. - A l'expiration du mandat
et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire
tient à la disposition de la personne
qui est amenée à poursuivre la
gestion, de la personne protégée
si elle a recouvré ses facultés
ou de ses héritiers l'inventaire des biens
et les actualisations auxquelles il a donné lieu
ainsi que les cinq derniers comptes de gestion
et les pièces nécessaires pour
continuer celle-ci ou assurer la liquidation
de la succession de la personne protégée.
« Art. 488. - Les actes passés
et les engagements contractés par une
personne faisant l'objet d'un mandat de protection
future mis à exécution, pendant
la durée du mandat, peuvent être
rescindés pour simple lésion ou
réduits en cas d'excès alors même
qu'ils pourraient être annulés en
vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent
notamment en considération l'utilité ou
l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne
protégée et la bonne ou mauvaise
foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action n'appartient qu'à la
personne protégée et, après
sa mort, à ses héritiers. Elle
s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
Sous-section 2. Du mandat notarié
« Art. 489. - Lorsque le mandat est établi
par acte authentique, il est reçu par
un notaire choisi par le mandant. L'acceptation
du mandataire est faite dans les mêmes
formes.
« Tant que le mandat n'a pas pris effet,
le mandant peut le modifier dans les mêmes
formes ou le révoquer en notifiant sa
révocation au mandataire et au notaire
et le mandataire peut y renoncer en notifiant
sa renonciation au mandant et au notaire.
« Art. 490. - Par dérogation à l'article
1988, le mandat, même conçu en termes
généraux, inclut tous les actes
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir
seul ou avec une autorisation.
« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir
un acte de disposition à titre gratuit
qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 491. - Pour l'application du second
alinéa de l'article 486, le mandataire
rend compte au notaire qui a établi le
mandat en lui adressant ses comptes, auxquels
sont annexées toutes pièces justificatives
utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi
que celle de l'inventaire des biens et de ses
actualisations.
« Le notaire saisit le juge des tutelles
de tout mouvement de fonds et de tout acte non
justifiés ou n'apparaissant pas conformes
aux stipulations du mandat.
Sous-section 3. Du mandat sous seing privé
« Art. 492. - Le mandat établi
sous seing privé est daté et signé de
la main du mandant. Il est soit contresigné par
un avocat, soit établi selon un modèle
défini par décret en Conseil d'Etat.
« Le mandataire accepte le mandat en y
apposant sa signature.
« Tant que le mandat n'a pas reçu
exécution, le mandant peut le modifier
ou le révoquer dans les mêmes formes
et le mandataire peut y renoncer en notifiant
sa renonciation au mandant.
« Art. 492-1. - Le mandat n'acquiert date
certaine que dans les conditions de l'article
1328.
« Art. 493. - Le mandat est limité,
quant à la gestion du patrimoine, aux
actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
« Si l'accomplissement d'un acte qui est
soumis à autorisation ou qui n'est pas
prévu par le mandat s'avère nécessaire
dans l'intérêt du mandant, le mandataire
saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
« Art. 494. - Pour l'application du dernier
alinéa de l'article 486, le mandataire
conserve l'inventaire des biens et ses actualisations,
les cinq derniers comptes de gestion, les pièces
justificatives ainsi que celles nécessaires à la
continuation de celle-ci.
« Il est tenu de les présenter
au juge des tutelles ou au procureur de la République
dans les conditions prévues à l'article
416.
Chapitre III
De la mesure d'accompagnement judiciaire
« Art. 495. - Lorsque les mesures mises
en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L.
271-5 du code de l'action sociale et des familles
au profit d'une personne majeure n'ont pas permis
une gestion satisfaisante par celle-ci de ses
prestations sociales et que sa santé ou
sa sécurité en est compromise,
le juge des tutelles peut ordonner une mesure
d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir
l'autonomie de l'intéressé dans
la gestion de ses ressources.
« Il n'y a pas lieu de prononcer cette
mesure à l'égard d'une personne
mariée lorsque l'application des règles
relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et aux régimes matrimoniaux permet une
gestion satisfaisante des prestations sociales
de l'intéressé par son conjoint.
« Art. 495-1. - La mesure d'accompagnement
judiciaire ne peut être prononcée
si la personne bénéficie d'une
mesure de protection juridique prévue
au chapitre II du présent titre.
« Le prononcé d'une mesure de protection
juridique met fin de plein droit à la
mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. 495-2. - La mesure d'accompagnement
judiciaire ne peut être prononcée
qu'à la demande du procureur de la République
qui en apprécie l'opportunité au
vu du rapport des services sociaux prévu à l'article
L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Le juge statue, la personne entendue
ou appelée.
« Art. 495-3. - Sous réserve des
dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement
judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
« Art. 495-4. - La mesure d'accompagnement
judiciaire porte sur la gestion des prestations
sociales choisies par le juge, lors du prononcé de
celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue sur les difficultés
qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre
de la mesure. A tout moment, il peut, d'office
ou à la demande de la personne protégée,
du mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ou du procureur de la République,
en modifier l'étendue ou y mettre fin,
après avoir entendu ou appelé la
personne.
« Art. 495-5. - Les prestations familiales
pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la
mesure prévue à l'article 375-9-1
sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement
judiciaire.
« Les personnes chargées respectivement
de l'exécution d'une mesure prévue à l'article
375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire
pour un même foyer s'informent mutuellement
des décisions qu'elles prennent.
« Art. 495-6. - Seul un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles
peut être désigné par le
juge pour exercer la mesure d'accompagnement
judiciaire.
« Art. 495-7. - Le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs perçoit les prestations
incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire
sur un compte ouvert au nom de la personne auprès
d'un établissement habilité à recevoir
des fonds du public, dans les conditions prévues
au premier alinéa de l'article 472, sous
réserve des dispositions applicables aux
mesures de protection confiées aux personnes
ou services préposés des établissements
de santé et des établissements
sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique.
« Il gère ces prestations dans
l'intérêt de la personne en tenant
compte de son avis et de sa situation familiale.
« Il exerce auprès de celle-ci
une action éducative tendant à rétablir
les conditions d'une gestion autonome des prestations
sociales.
« Art. 495-8. - Le juge fixe la durée
de la mesure qui ne peut excéder deux
ans. Il peut, à la demande de la personne
protégée, du mandataire ou du procureur
de la République, la renouveler par décision
spécialement motivée sans que la
durée totale puisse excéder quatre
ans.
« Art. 495-9. - Les dispositions du titre
XII relatives à l'établissement,
la vérification et l'approbation des comptes
et à la prescription qui ne sont pas incompatibles
avec celles du présent chapitre sont applicables à la
gestion des prestations sociales prévues à l'article
495-7. »
Le titre XII du livre Ier du même code
est ainsi rétabli :
La gestion du patrimoine des majeurs protégés
et des mineurs fait l’objet du TITRE XII,
alors que la plupart de ces dispositions se trouvent
actuellement au TITRE X qui traite de la tutelle
des mineurs.
TITRE XII
DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS
ET MAJEURS EN TUTELLE
Chapitre Ier
Des modalités de la gestion
« Art. 496. - Le tuteur représente
la personne protégée dans les actes
nécessaires à la gestion de son
patrimoine.
« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci,
des soins prudents, diligents et avisés,
dans le seul intérêt de la personne
protégée.
« La liste des actes qui sont regardés,
pour l'application du présent titre, comme
des actes d'administration relatifs à la
gestion courante du patrimoine et comme des actes
de disposition qui engagent celui-ci de manière
durable et substantielle est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. 497. - Lorsqu'un subrogé tuteur
a été nommé, celui-ci atteste
auprès du juge du bon déroulement
des opérations que le tuteur a l'obligation
d'accomplir.
« Il en est notamment ainsi de l'emploi
ou du remploi des capitaux opéré conformément
aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut,
du juge.
« Art. 498. - Les capitaux revenant à la
personne protégée sont versés
directement sur un compte ouvert à son
seul nom et mentionnant la mesure de tutelle,
auprès d'un établissement habilité à recevoir
des fonds du public.
« Lorsque la mesure de tutelle est confiée
aux personnes ou services préposés
des établissements de santé et
des établissements sociaux ou médico-sociaux
soumis aux règles de la comptabilité publique,
cette obligation de versement est réalisée
dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Art. 499. - Les tiers peuvent informer
le juge des actes ou omissions du tuteur qui
leur paraissent de nature à porter préjudice
aux intérêts de la personne protégée.
« Ils ne sont pas garants de l'emploi
des capitaux. Toutefois, si à l'occasion
de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou
omissions qui compromettent manifestement l'intérêt
de la personne protégée, ils en
avisent le juge.
« La tierce opposition contre les autorisations
du conseil de famille ou du juge ne peut être
exercée que par les créanciers
de la personne protégée et en cas
de fraude à leurs droits.
Section 1. Des décisions du conseil
de famille ou du juge
« Art. 500. - Sur proposition du tuteur,
le conseil de famille ou, à défaut,
le juge arrête le budget de la tutelle
en déterminant, en fonction de l'importance
des biens de la personne protégée
et des opérations qu'implique leur gestion,
les sommes annuellement nécessaires à l'entretien
de celle-ci et au remboursement des frais d'administration
de ses biens.
« Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut autoriser le tuteur à inclure
dans les frais de gestion la rémunération
des administrateurs particuliers dont il demande
le concours sous sa propre responsabilité.
« Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut autoriser le tuteur à conclure
un contrat pour la gestion des valeurs mobilières
et instruments financiers de la personne protégée.
Il choisit le tiers contractant en considération
de son expérience professionnelle et de
sa solvabilité. Le contrat peut, à tout
moment et nonobstant toute stipulation contraire, être
résilié au nom de la personne protégée.
« Art. 501. - Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge détermine la somme à partir
de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation
d'employer les capitaux liquides et l'excédent
des revenus.
« Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge
utiles quant à l'emploi ou au remploi
des fonds soit par avance, soit à l'occasion
de chaque opération. L'emploi ou le remploi
est réalisé par le tuteur dans
le délai fixé par la décision
qui l'ordonne et de la manière qu'elle
prescrit. Passé ce délai, le tuteur
peut être déclaré débiteur
des intérêts.
« Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut ordonner que certains fonds soient
déposés sur un compte indisponible.
« Les comptes de gestion du patrimoine
de la personne protégée sont exclusivement
ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut,
le juge l'estime nécessaire compte tenu
de la situation de celle-ci, auprès de
la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 502. - Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge statue sur les autorisations que le tuteur
sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir
seul.
« Toutefois, les autorisations du conseil
de famille peuvent être suppléées
par celles du juge si les actes portent sur des
biens dont la valeur en capital n'excède
pas une somme fixée par décret.
Section 2. Des actes du tuteur
Paragraphe 1. Des actes que le tuteur
accomplit sans autorisation
« Art. 503. - Dans les trois mois de l'ouverture
de la tutelle, le tuteur fait procéder,
en présence du subrogé tuteur s'il
a été désigné, à un
inventaire des biens de la personne protégée
et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation
au cours de la mesure.
« Il peut obtenir communication de tous
renseignements et documents nécessaires à l'établissement
de l'inventaire auprès de toute personne
publique ou privée, sans que puisse lui être
opposé le secret professionnel ou le secret
bancaire.
« Si l'inventaire n'a pas été établi
ou se révèle incomplet ou inexact,
la personne protégée et, après
son décès, ses héritiers
peuvent faire la preuve de la valeur et de la
consistance de ses biens par tous moyens.
« Art. 504. - Le tuteur accomplit seul
les actes conservatoires et, sous réserve
des dispositions du second alinéa de l'article
473, les actes d'administration nécessaires à la
gestion du patrimoine de la personne protégée.
« Il agit seul en justice pour faire valoir
les droits patrimoniaux de la personne protégée.
« Les baux consentis par le tuteur ne
confèrent au preneur, à l'encontre
de la personne protégée devenue
capable, aucun droit de renouvellement et aucun
droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration
du bail, quand bien même il existerait
des dispositions légales contraires. Ces
dispositions ne sont toutefois pas applicables
aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle
et renouvelés par le tuteur.
Paragraphe 2. Des actes que le tuteur
accomplit avec une autorisation
« Art. 505. - Le tuteur ne peut, sans
y être autorisé par le conseil de
famille ou, à défaut, le juge,
faire des actes de disposition au nom de la personne
protégée.
« L'autorisation détermine les
stipulations et, le cas échéant,
le prix ou la mise à prix pour lequel
l'acte est passé. L'autorisation n'est
pas exigée en cas de vente forcée
sur décision judiciaire ou en cas de vente
amiable sur autorisation du juge.
« L'autorisation de vendre ou d'apporter
en société un immeuble, un fonds
de commerce ou des instruments financiers non
admis à la négociation sur un marché réglementé ne
peut être donnée qu'après
la réalisation d'une mesure d'instruction
exécutée par un technicien ou le
recueil de l'avis d'au moins deux professionnels
qualifiés.
« En cas d'urgence, le juge peut, par
décision spécialement motivée
prise à la requête du tuteur, autoriser,
en lieu et place du conseil de famille, la vente
d'instruments financiers à charge qu'il
en soit rendu compte sans délai au conseil
qui décide du remploi.
« Art. 506. - Le tuteur ne peut transiger
ou compromettre au nom de la personne protégée
qu'après avoir fait approuver par le conseil
de famille ou, à défaut, par le
juge les clauses de la transaction ou du compromis
et, le cas échéant, la clause compromissoire.
« Art. 507. - Le partage à l'égard
d'une personne protégée peut être
fait à l'amiable sur autorisation du conseil
de famille ou, à défaut, du juge,
qui désigne, s'il y a lieu, un notaire
pour y procéder. Il peut n'être
que partiel.
« L'état liquidatif est soumis à l'approbation
du conseil de famille ou, à défaut,
du juge.
« Le partage peut également être
fait en justice conformément aux articles
840 et 842.
« Tout autre partage est considéré comme
provisionnel.
« Art. 507-1. - Par dérogation à l'article
768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la
personne protégée qu'à concurrence
de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille
ou, à défaut, le juge peut, par
une délibération ou une décision
spéciale, l'autoriser à accepter
purement et simplement si l'actif dépasse
manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut renoncer à une
succession échue à la personne
protégée sans une autorisation
du conseil de famille ou, à défaut,
du juge.
« Art. 507-2. - Dans le cas où la
succession à laquelle il a été renoncé au
nom de la personne protégée n'a
pas été acceptée par un
autre héritier et tant que l'Etat n'a
pas été envoyé en possession,
la renonciation peut être révoquée
soit par le tuteur autorisé à cet
effet par une nouvelle délibération
du conseil de famille ou, à défaut,
une nouvelle décision du juge, soit par
la personne protégée devenue capable.
Le second alinéa de l'article 807 est
applicable.
« Art. 508. - A titre exceptionnel et
dans l'intérêt de la personne protégée,
le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la
protection des majeurs peut, sur autorisation
du conseil de famille ou, à défaut,
du juge, acheter les biens de celle-ci ou les
prendre à bail ou à ferme.
« Pour la conclusion de l'acte, le tuteur
est réputé être en opposition
d'intérêts avec la personne protégée.
Paragraphe 3. Des actes que le tuteur ne peut
accomplir
« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même
avec une autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent
une aliénation gratuite des biens ou des
droits de la personne protégée
sauf ce qui est dit à propos des donations,
tels que la remise de dette, la renonciation
gratuite à un droit acquis, la renonciation
anticipée à l'action en réduction
visée aux articles 929 à 930-5,
la mainlevée d'hypothèque ou de
sûreté sans paiement ou la constitution
gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour
garantir la dette d'un tiers ;
« 2° Acquérir d'un tiers un
droit ou une créance que ce dernier détient
contre la personne protégée ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession
libérale au nom de la personne protégée
;
« 4° Acheter les biens de la personne
protégée ainsi que les prendre à bail
ou à ferme, sous réserve des dispositions
de l'article 508.
Chapitre II
De l'établissement, de la vérification
et de l'approbation des comptes
« Art. 510. - Le tuteur établit
chaque année un compte de sa gestion auquel
sont annexées toutes les pièces
justificatives utiles.
« A cette fin, il sollicite des établissements
auprès desquels un ou plusieurs comptes
sont ouverts au nom de la personne protégée
un relevé annuel de ceux-ci, sans que
puisse lui être opposé le secret
professionnel ou le secret bancaire.
« Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du
compte de gestion. Toutefois, une copie du compte
et des pièces justificatives est remise
chaque année par le tuteur à la
personne protégée lorsqu'elle est âgée
d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur
s'il a été nommé et, si
le tuteur l'estime utile, aux autres personnes
chargées de la protection de l'intéressé.
« En outre, le juge peut, après
avoir entendu la personne protégée
et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge
précité et si son état le
permet, autoriser le conjoint, le partenaire
du pacte civil de solidarité qu'elle a
conclu, un parent, un allié de celle-ci
ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt
légitime, à se faire communiquer à leur
charge par le tuteur une copie du compte et des
pièces justificatives ou une partie de
ces documents.
« Art. 511. - Le tuteur soumet chaque
année le compte de gestion, accompagné des
pièces justificatives, au greffier en
chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé,
il vérifie le compte avant de le transmettre
avec ses observations au greffier en chef.
« Pour la vérification du compte,
le greffier en chef peut faire usage du droit
de communication prévu au deuxième
alinéa de l'article 510. Il peut être
assisté dans sa mission de contrôle
des comptes dans les conditions fixées
par le code de procédure civile.
« S'il refuse d'approuver le compte, le
greffier en chef dresse un rapport des difficultés
rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci
statue sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la mission
de vérification et d'approbation des comptes
dévolue au greffier en chef sera exercée
par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
« Lorsqu'il est fait application de l'article
457, le juge peut décider que le conseil
de famille vérifiera et approuvera les
comptes en lieu et place du greffier en chef.
« Art. 512. - Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un
mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, le juge peut, par dérogation
aux articles 510 et 511 et en considération
de la modicité des revenus et du patrimoine
de la personne protégée, dispenser
le tuteur d'établir le compte de gestion
et de soumettre celui-ci à l'approbation
du greffier en chef.
« Art. 513. - Si les ressources de la
personne protégée le permettent
et si l'importance et la composition de son patrimoine
le justifient, le juge peut décider, en
considération de l'intérêt
patrimonial en cause, que la mission de vérification
et d'approbation du compte de gestion sera exercée,
aux frais de l'intéressée et selon
les modalités qu'il fixe, par un technicien.
« Art. 514. - Lorsque sa mission prend
fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit
un compte de gestion des opérations intervenues
depuis l'établissement du dernier compte
annuel et le soumet à la vérification
et à l'approbation prévues aux
articles 511 et 513.
« En outre, dans les trois mois qui suivent
la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers
s'il est décédé remettent
une copie des cinq derniers comptes de gestion
et du compte mentionné au premier alinéa
du présent article, selon le cas, à la
personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la
personne nouvellement chargée de la mesure
de gestion ou aux héritiers de la personne
protégée.
« Les alinéas précédents
ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article
512.
« Dans tous les cas, le tuteur remet aux
personnes mentionnées au deuxième
alinéa du présent article les pièces
nécessaires pour continuer la gestion
ou assurer la liquidation de la succession, ainsi
que l'inventaire initial et les actualisations
auxquelles il a donné lieu.
Chapitre III
De la prescription
« Art. 515. - L'action en reddition de
comptes, en revendication ou en paiement diligentée
par la personne protégée ou ayant été protégée
ou par ses héritiers relativement aux
faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter
de la fin de la mesure, alors même que
la gestion aurait continué au-delà. »
2) Modifications apportées aux dispositions
diverses du Code Civil intéressant la
protection des majeurs.
Nouvelles rédactions des articles :
De façon générale,
le code civil est « dépoussiéré » et
le terme d’ « incapable » est
remplacé par « personne protégée ».
· Article 909
Cci:
Le premier alinéa de l'article 909 du
Code civil est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les membres des professions médicales
et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires
médicaux qui ont prodigué des soins à une
personne pendant la maladie dont elle meurt ne
peuvent profiter des dispositions entre vifs
ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur
faveur pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et les personnes morales
au nom desquelles ils exercent leurs fonctions
ne peuvent pareillement profiter des dispositions
entre vifs ou testamentaires que les personnes
dont ils assurent la protection auraient faites
en leur faveur quelle que soit la date de la
libéralité. »
Le dernier alinéa de cet article reste
inchangé:
« Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires
faites à titre particulier, eu égard
aux facultés du disposant et aux services
rendus ;
2º Les dispositions universelles,
dans le cas de parenté jusqu'au quatrième
degré inclusivement, pourvu toutefois
que le décédé n'ait pas
d'héritiers en ligne directe ; à moins
que celui au profit de qui la disposition a été faite
ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront
observées à l'égard du ministre
du culte.»
· Article 249
Cci:
«Si
une demande en divorce doit être formée
au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée
par le tuteur, avec l'autorisation du conseil
de famille s'il a été institué ou
du juge des tutelles. Elle est formée
après avis médical et, dans la
mesure du possible, après audition de
l'intéressé, selon le cas, par
le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action
lui-même avec l'assistance du curateur.»
· Article 249-2
Cci:
« Un tuteur
ou un curateur ad hoc est nommé lorsque
la tutelle ou la curatelle avait été confiée
au conjoint de la personne protégée.»
· Article 249-4
Cci:
«Lorsque
l'un des époux se trouve placé sous
l'un des régimes de protection prévus
au chapitre II du titre IX du présent
livre, aucune demande en divorce par consentement
mutuel ou pour acceptation du principe de la
rupture du mariage ne peut être présentée.»
· Article 1304
Cci:
« Dans
tous les cas où l'action en nullité ou
en rescision d'une convention n'est pas limitée à un
moindre temps par une loi particulière,
cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court
dans le cas de violence que du jour où elle
a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol,
du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard
des actes faits par un mineur, que du jour de
la majorité ou de l'émancipation
; et à l'égard des actes faits
par un majeur protégé, que du jour
où il en a eu connaissance, alors qu'il était
en situation de les refaire valablement. Il ne
court contre les héritiers de la personne
en tutelle ou en curatelle que du jour du décès,
s'il n'a commencé à courir auparavant.»
· Article 1399
Cci:
« Le
majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer
de conventions matrimoniales sans être
assisté, dans le contrat, par son tuteur
ou son curateur.
A défaut de cette assistance,
l'annulation des conventions peut être
poursuivie dans l'année du mariage, soit
par la personne protégée elle-même,
soit par ceux dont le consentement était
requis, soit par le tuteur ou le curateur.»
· Article 1397
Cci:
« Après
deux années d'application du régime
matrimonial, les époux peuvent convenir,
dans l'intérêt de la famille, de
le modifier, ou même d'en changer entièrement,
par un acte notarié. A peine de nullité,
l'acte notarié contient la liquidation
du régime matrimonial modifié si
elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties
dans le contrat modifié et les enfants
majeurs de chaque époux sont informés
personnellement de la modification envisagée.
Chacun d'eux peut s'opposer à la modification
dans le délai de trois mois.
Les créanciers
sont informés de la modification envisagée
par la publication d'un avis dans un journal
habilité à recevoir les annonces
légales dans l'arrondissement ou le département
du domicile des époux. Chacun d'eux peut
s'opposer à la modification dans les trois
mois suivant la publication.
En cas d'opposition,
l'acte notarié est soumis à l'homologation
du tribunal du domicile des époux. La
demande et la décision d'homologation
sont publiées dans les conditions et sous
les sanctions prévues au code de procédure
civile.
Lorsque l'un ou
l'autre des époux a des enfants mineurs,
l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation
du tribunal du domicile des époux.
Le changement
a effet entre les parties à la date de
l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard
des tiers, trois mois après que mention
en a été portée en marge
de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence
même de cette mention, le changement n'en
est pas moins opposable aux tiers si, dans les
actes passés avec eux, les époux
ont déclaré avoir modifié leur
régime matrimonial.
Lorsque
l'un ou l'autre des époux fait l'objet
d'une mesure de protection juridique dans les
conditions prévues au titre XI du livre
Ier, le changement ou la modification du régime
matrimonial est soumis à l'autorisation
préalable du juge des tutelles ou du conseil
de famille s'il a été constitué.
Il est fait
mention de la modification sur la minute du contrat
de mariage modifié.
Les créanciers
non opposants, s'il a été fait
fraude à leurs droits, peuvent attaquer
le changement de régime matrimonial dans
les conditions de l'article 1167.
Les modalités
d'application du présent article sont
déterminées par décret en
Conseil d'Etat.»
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