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de documentation : Les majeurs protégés
Chapitre I : De la minorité
Article 388
(Loi du 26 mars 1803 promulguée le 5 avril
1803))
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 1
Journal Officiel du 7 juillet 1974)
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre
sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit
ans accomplis.
Article 388-1
(inséré par Loi nº 93-22 du
8 janvier 1993 art. 53 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Dans toute procédure le concernant, le
mineur capable de discernement peut, sans préjudice
des dispositions prévoyant son intervention
ou son consentement, être entendu par le
juge ou la personne désignée par
le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition
ne peut être écartée que
par une décision spécialement motivée.
Il peut être entendu seul, avec un avocat
ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît
pas conforme à l'intérêt
du mineur, le juge peut procéder à la
désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas
la qualité de partie à la procédure.
Article 388-2
(inséré par Loi nº 93-22 du
8 janvier 1993 art. 56 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Lorsque, dans une procédure, les intérêts
d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux
de ses représentants légaux, le
juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article
389- 3 ou, à défaut, le juge saisi
de l'instance lui désigne un administrateur
ad hoc chargé de le représenter.
Section I : Des cas où il y a lieu soit à l'administration
légale, soit à la tutelle
Article 389
Si l'autorité parentale est exercée
en commun par les deux parents, ceux-ci sont
administrateurs légaux. Dans les autres
cas, l'administration légale appartient à celui
des parents qui exerce l'autorité parentale.
Article 389-1
L'administration légale est pure et simple
quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
Article 389-2
L'administration légale est placée
sous le contrôle du juge des tutelles lorsque
l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou
se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale
; elle l'est également, en cas d'exercice
unilatéral de l'autorité parentale.
Article 389-3
L'administrateur légal représentera
le mineur dans tous les actes civils, sauf les
cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise
les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition
avec ceux du mineur, il doit faire nommer un
administrateur ad hoc par le juge des tutelles.
A défaut de diligence de l'administrateur
légal, le juge peut procéder à cette
nomination à la demande du ministère
public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration
légale, les biens qui auraient été donnés
ou légués au mineur sous la condition
qu'ils seraient administrés par un tiers.
Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui
lui auront été conférés
par la donation ou le testament ; à défaut,
ceux d'un administrateur légal sous contrôle
judiciaire.
Article 389-4
Dans l'administration légale pure et
simple, chacun des parents est réputé, à l'égard
des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir
de faire seul les actes pour lesquels un tuteur
n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Article 389-5
Dans l'administration légale pure et
simple, les parents accomplissent ensemble les
actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec
l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte
doit être autorisé par le juge des
tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne
peuvent ni vendre de gré à gré,
ni apporter en société un immeuble
ou un fonds de commerce appartenant au mineur,
ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer
pour lui à un droit, sans l'autorisation
du juge des tutelles. La même autorisation
est requise pour le partage amiable, et l'état
liquidatif devra être homologué dans
les conditions prévues à l'article
466.
Si l'acte cause un préjudice au mineur,
les parents en sont responsables solidairement.
Article 389-6
Dans l'administration légale sous contrôle
judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir
d'une autorisation du juge des tutelles pour
accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait
faire qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
Article 389-7
Les règles de la tutelle sont, pour le
surplus, applicables à l'administration
légale, avec les modalités résultant
de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de
famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier,
d'autre part, aux droits que les père
et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale",
notamment quant à l'éducation de
l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
Article 390
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964
art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 VII
Journal Officiel du 5 mars 2002)
La tutelle s'ouvre lorsque le père et
la mère sont tous deux décédés
ou se trouvent privés de l'exercice de
l'autorité parentale.
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard
d'un enfant naturel, s'il n'a ni père
ni mère qui l'aient volontairement reconnu.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières
qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
Article 391
Dans le cas de l'administration légale
sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles
peut, à tout moment, soit d'office, soit à la
requête de parents ou alliés ou
du ministère public, décider d'ouvrir
la tutelle après avoir entendu ou appelé,
sauf urgence, l'administrateur légal.
Celui-ci ne peut faire, à partir de la
demande et jusqu'au jugement définitif,
sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait
l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était
ouverte.
Le juge des tutelles peut aussi décider,
mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la
tutelle dans le cas d'administration légale
pure et simple.
Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte,
le juge des tutelles convoque le conseil de famille
qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur
légal, soit désigner un autre tuteur.
Article 392
Si un enfant naturel vient à être
reconnu par l'un de ses deux parents après
l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles
pourra, à la requête de ce parent,
décider de substituer à la tutelle
l'administration légale dans les termes
de l'article 389-2.
Paragraphe I : Du juge des tutelles
Article 393
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées
par un juge appartenant au tribunal d'instance
dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Article 394
Si le domicile du pupille est transporté dans
un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt
avis au juge des tutelles antérieurement
saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle
au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention
de cette transmission sera conservée au
greffe du tribunal d'instance.
Article 395
Le juge des tutelles exerce une surveillance
générale sur les administrations
légales et les tutelles de son ressort.
Il peut convoquer les administrateurs légaux,
tuteurs et autres organes tutélaires,
leur réclamer des éclaircissements,
leur adresser des observations, prononcer contre
eux des injonctions.
Il peut condamner à l'amende prévue
au code de procédure civile ceux qui,
sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses
injonctions.
Article 396
Les formes de procéder devant le juge
des tutelles seront réglées par
le code de procédure civile.
Paragraphe II : Du tuteur
Article 397
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent
ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des
père et mère, s'il a conservé,
au jour de sa mort, l'exercice de l'administration
légale ou de la tutelle.
Article 398
Cette nomination ne peut être faite que
dans la forme d'un testament ou d'une déclaration
spéciale devant notaire.
Article 401
Le tuteur élu par le père ou la
mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle
s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes
qu'à défaut de cette élection
spéciale le conseil de famille eût
pu en charger.
Article 402
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964
art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 10
I 2º Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsqu'il n'a pas été choisi de
tuteur par le dernier mourant des père
et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui
des ascendants qui est du degré le plus
rapproché.
Article 403
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
En cas de concours entre ascendants du même
degré, le conseil de famille désigne
celui d'entre eux qui sera tuteur.
Article 404
S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant
tuteur ou si celui qui avait été désigné en
cette qualité vient à cesser ses
fonctions, un tuteur sera donné au mineur
par le conseil de famille.
Article 405
Ce conseil sera convoqué par le juge
des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition
que lui en feront des parents ou alliés
des père et mère, des créanciers
ou autres parties intéressées,
ou le ministère public. Toute personne
pourra dénoncer au juge le fait qui donnera
lieu à la nomination d'un tuteur.
Article 406
Le tuteur est désigné pour la
durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son
remplacement en cours de tutelle, si des circonstances
graves le requièrent, sans préjudice
des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
Paragraphe III : Du conseil de famille
Article 407
Le conseil de famille est composé de
quatre à six membres, y compté le
subrogé tuteur, mais non le tuteur ni
le juge des tutelles.
Le juge les désigne pour la durée
de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans
préjudice des articles 428 et suivants,
pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs
membres en cours de tutelle afin de répondre à des
changements qui auraient pu survenir dans la
situation des parties.
Article 408
Le juge des tutelles choisit les membres du
conseil de famille parmi les parents ou alliés
des père et mère du mineur, en
appréciant toutes les circonstances du
cas : la proximité du degré, le
lieu de la résidence, l'âge et les
aptitudes des intéressés.
Il doit éviter, autant que possible, de
laisser l'une des deux lignes sans représentation.
Mais il a égard, avant tout, aux relations
habituelles que le père et la mère
avaient avec leurs différents parents
ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt
que ces parents ou alliés ont porté ou
paraissent pouvoir porter à la personne
de l'enfant.
Article 409
Le juge des tutelles peut aussi appeler pour
faire partie du conseil de famille, des amis,
des voisins ou toutes autres personnes qui lui
semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.
Article 410
Le conseil de famille est convoqué par
le juge des tutelles. Il doit l'être si
la convocation est requise, soit par deux de
ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur,
soit par le mineur lui-même pourvu qu'il
ait seize ans révolus. Le conseil de famille
est également convoqué à la
demande du mineur âgé de moins de
seize ans et capable de discernement, sauf décision
contraire spécialement motivée
du juge.
Article 411
La convocation doit être faite huit jours
au moins avant la réunion.
Préalablement à cette réunion,
le juge procède à l'audition du
mineur capable de discernement dans les conditions
prévues à l'article 388-1..
Article 412
Les membres du conseil de famille sont tenus
de se rendre en personne à la réunion.
Chacun peut, toutefois, se faire représenter
par un parent ou allié des père
et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est
pas déjà, en son propre nom, membre
du conseil de famille. Le mari peut représenter
la femme ou réciproquement.
Les membres du conseil de famille qui, sans excuse
légitime, ne seront ni présents
ni valablement représentés, encourront
l'amende prévue au code de procédure
civile .
Article 413
Si le juge des tutelles estime que la décision
peut être prise sans que la tenue d'une
séance soit nécessaire, il communique à chacun
des membres du conseil le texte de la décision à prendre
en y joignant les éclaircissements utiles.
Chacun des membres émettra son vote par
lettre missive dans le délai que le juge
lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra
l'amende prévue au code de procédure
civile.
Article 414
Le conseil de famille ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres
sont présents ou représentés.
Si ce nombre n'est pas réuni, le juge
peut, soit ajourner la séance, soit, en
cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
Article 415
Le conseil de famille est présidé par
le juge des tutelles, qui aura voix délibérative
et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance
; il y est entendu mais ne vote pas, non plus
que le subrogé tuteur dans le cas où il
remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le
juge ne l'estime pas contraire à son intérêt,
assister à la séance à titre
consultatif. Le mineur de seize ans révolus
est obligatoirement convoqué quand le
conseil a été réuni à sa
réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte
ne décharge le tuteur et les autres organes
de la tutelle de leurs responsabilités.
Article 416
Les délibérations du conseil de
famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises
par dol ou fraude, ou que des formalités
substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle
délibération valant confirmation
selon l'article 1338.
L'action en nullité peut être exercée
par le tuteur, le subrogé tuteur, les
membres du conseil de famille ou par le ministère
public, dans les deux années de la délibération,
ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé,
dans les deux années de sa majorité ou
de son émancipation. La prescription ne
court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce
que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération
annulée sont eux-mêmes annulables
de la même manière. Le délai
courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
Paragraphe IV : Des autres organes de la tutelle
Article 417
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le conseil de famille peut, en considérant
les aptitudes des intéressés et
la consistance du patrimoine à administrer,
décider que la tutelle sera divisée
entre un tuteur à la personne et un tuteur
aux biens, ou que la gestion de certains biens
particuliers sera confiée à un
tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants,
et non responsables l'un envers l'autre, dans
leurs fonctions respectives, à moins qu'il
n'en ait été autrement ordonné par
le conseil de famille.
Article 418
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur.
Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la
gestion du patrimoine pupillaire, il devient
responsable solidairement avec le tuteur de
toute la gestion postérieure à son
immixtion.
Article 419
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
La tutelle ne passe point aux héritiers
du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables
de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont
majeurs, ils seront tenus à la continuer
jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
Article 420
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur,
nommé par le conseil de famille parmi
ses membres.
Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller
la gestion tutélaire et à représenter
le mineur lorsque ses intérêts seront
en opposition avec ceux du tuteur.
S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur,
il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle,
en informer immédiatement le juge des
tutelles.
Article 421
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Si le tuteur s'est ingéré dans
la gestion avant la nomination du subrogé tuteur,
il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être
destitué de la tutelle, sans préjudice
des indemnités dues au mineur.
Article 423
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Si le tuteur n'est parent ou allié du
mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur
est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
Article 424
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le subrogé tuteur ne remplace pas de
plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu
incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais
il doit alors, sous peine des dommages- intérêts
qui pourraient en résulter pour le mineur,
provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Article 425
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
La charge du subrogé tuteur cessera à la
même époque que celle du tuteur.
Article 426
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le tuteur ne pourra provoquer la destitution
du subrogé tuteur ni voter dans les conseils
de famille qui seront convoqués pour cet
objet.
Paragraphe V : Des charges tutélaires
Article 427
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
La tutelle, protection due à l'enfant,
est une charge publique.
Article 428
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Peuvent être dispensés de la tutelle,
excepté les père et mère
dans le cas de l'article 391, ceux à qui
l'âge, la maladie, l'éloignement,
des occupations professionnelles ou familiales
exceptionnellement absorbantes ou une tutelle
antérieure rendraient particulièrement
lourde cette nouvelle charge.
Article 429
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Hormis les père et mère, peuvent être
déchargés de la tutelle ceux qui
ne peuvent continuer à s'en acquitter
en raison de l'une des causes prévues
par l'article précédent, si elle
est survenue depuis la nomination.
Article 432
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Celui qui n'était ni parent ni allié des
père et mère du mineur ne peut être
forcé d'accepter la tutelle.
Article 433
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964
art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 art. 12
Journal Officiel du 14 Juillet 1989)
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles
la défère à l'Etat s'il
s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance
s'il s'agit d'un mineur.
Article 434
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Les excuses qui dispensent ou déchargent
de la tutelle peuvent être étendues
au subrogé tuteur, et même aux membres
du conseil de famille, mais seulement suivant
la gravité de la cause.
Article 437
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le conseil de famille statue sur les excuses
du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge
des tutelles, sur les excuses proposées
par les membres du conseil de famille.
Article 438
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Si le tuteur nommé est présent à la
délibération qui lui défère
la tutelle, il devra sur-le- champ, et sous peine
d'être déclaré non recevable
dans toutes réclamations ultérieures,
proposer ses excuses sur lesquelles le conseil
de famille délibérera.
Article 439
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
S'il n'était pas présent, il devra,
dans les huit jours de la notification qu'il
aura reçue de sa nomination, faire convoquer
le conseil de famille pour délibérer
sur ses excuses.
Article 440
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Si ses excuses sont rejetées, il pourra
se pourvoir devant le tribunal de grande instance
pour les faire admettre ; mais il sera, pendant
le litige, tenu d'administrer provisoirement.
Article 441
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Les différentes charges de la tutelle
peuvent être remplies par toutes personnes,
sans distinction de sexe, mais sous réserve
des causes d'incapacité, exclusion, destitution
ou récusation exprimées ci-dessous.
Article 442
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Sont incapables des différentes charges
de la tutelle :
1º Les mineurs, excepté le père
ou la mère ;
2º Les majeurs en tutelle, les aliénés
et les majeurs en curatelle.
Article 443
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964
art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992
art. 330 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sont exclus ou destitués de plein droit
des différentes charges de la tutelle
:
1º Ceux qui ont été condamnés à une
peine afflictive ou infamante ou à qui
l'exercice des charges tutélaires a été interdit
par application de l'article 131-26 du code pénal
.
Ils pourront, toutefois, être admis à la
tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme
du conseil de famille.
2º Ceux qui ont été déchus
de l'autorité parentale.
Article 444
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Peuvent être exclus ou destitués
des différentes charges de la tutelle,
les gens d'une inconduite notoire et ceux dont
l'improbité, la négligence habituelle
ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.
Article 445
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Ceux qui ont, ou dont les père et mère
ont avec le mineur un litige mettant en cause
l'état de celui-ci ou une partie notable
de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être
récusés, des différentes
charges tutélaires.
Article 446
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Si un membre du conseil de famille est passible
d'exclusion, de destitution ou de récusation,
le juge des tutelles prononcera lui-même,
soit d'office, soit à la réquisition
du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère
public.
Article 447
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation
concerne le tuteur ou le subrogé tuteur,
le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par
le juge des tutelles soit d'office, soit sur
la réquisition qu'en feront les personnes
mentionnées à l'article 410 ou
le ministère public.
Article 448
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être
exclu, destitué ou récusé qu'après
avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération,
mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou
subrogé tuteur entrera aussitôt
en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible
de faire opposition suivant les règles
fixées par le code de procédure
civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il
estime qu'il y a urgence, prescrire séance
tenante des mesures provisoires dans l'intérêt
du mineur.
Section III : Du fonctionnement de la tutelle
Article 449
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le conseil de famille règle les conditions
générales de l'entretien et de
l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la
volonté que les père et mère
avaient pu exprimer à ce sujet.
Article 450
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le tuteur prendra soin de la personne du mineur
et le représentera dans tous les actes
civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou
l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Il administrera ses biens en bon père
de famille et répondra des dommages et
intérêts qui pourraient résulter
d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni
les prendre à loyer ou à ferme, à moins
que le conseil de famille n'ait autorisé le
subrogé tuteur à lui en passer
bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou
créance contre son pupille.
Article 451
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le tuteur administre et agit en cette qualité,
du jour de sa nomination, si elle a été faite
en sa présence ; sinon, du jour qu'elle
lui a été notifiée.
Dans les dix jours qui suivront, il requerra
la levée des scellés, s'ils ont été apposés,
et fera procéder immédiatement à l'inventaire
des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
Expédition de cet inventaire sera transmise
au juge des tutelles.
A défaut d'inventaire dans le délai
prescrit, le subrogé tuteur saisira le
juge des tutelles à l'effet d'y faire
procéder, à peine d'être
solidairement responsable avec le tuteur de toutes
les condamnations qui pourraient être prononcées
au profit du pupille. Le défaut d'inventaire
autorisera le pupille à faire la preuve
de la valeur et de la consistance de ses biens
par tous les moyens, même la commune renommée.
Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci
devra le déclarer dans l'inventaire, à peine
de déchéance, et ce, sur la réquisition
que l'officier public sera tenu de lui en faire,
et dont mention sera portée au procès-verbal.
Article 452
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Dans les trois mois qui suivent l'ouverture
de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres
nominatifs ou déposer, à un compte
ouvert au nom du mineur et portant mention de
sa minorité, chez un dépositaire
agréé par le gouvernement pour
recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous
les titres au porteur appartenant au mineur, à moins
qu'il ne soit autorisé à les aliéner
conformément aux articles 457 et 468.
Il devra pareillement, et sous la même
réserve, convertir en titres nominatifs
ou déposer chez un dépositaire
agréé les titres au porteur qui
adviendront par la suite au mineur, de quelque
manière que ce soit, et ce, dans le même
délai de trois mois à partir de
l'entrée en possession.
Il ne pourra retirer des titres au porteur qui
auraient été déposés
conformément aux précédents
alinéas, ni convertir en titres au porteur
des titres nominatifs, à moins que la
conversion ne soit opérée par l'intermédiaire
d'un dépositaire agréé par
le gouvernement.
Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire,
fixer un terme plus long pour l'accomplissement
de ces opérations.
Article 453
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux
qu'il reçoit pour le compte du pupille
qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux seront déposés par
lui à un compte ouvert au nom du mineur
et portant mention de sa minorité, chez
un dépositaire agréé par
le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs
pupillaires. Le dépôt doit être
fait dans le délai d'un mois à dater
de la réception des capitaux ; ce délai
passé, le tuteur est de plein droit débiteur
des intérêts.
Article 454
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Lors de l'entrée en exercice de toute
tutelle, le conseil de famille réglera
par aperçu, et selon l'importance des
biens régis, la somme annuellement disponible
pour l'entretien et l'éducation du pupille,
les dépenses d'administration de ses biens,
ainsi qu'éventuellement les indemnités
qui pourront être allouées au tuteur.
La même délibération spécifiera
si le tuteur est autorisé à porter
en compte les salaires des administrateurs particuliers
ou agents dont il peut demander le concours,
sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille pourra aussi autoriser
le tuteur à passer un contrat pour la
gestion des valeurs mobilières du pupille.
La délibération désigne
le tiers contractant en considérant sa
solvabilité et son expérience professionnelle,
et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute
stipulation contraire, la convention peut, à tout
moment, être résiliée au
nom du pupille.
Article 455
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle
commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer
les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent
de ses revenus. Cet emploi devra être fait
dans le délai de six mois, sauf prorogation
par le conseil de famille. Passé ce délai,
le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.
La nature des biens qui peuvent être acquis
en emploi est déterminée par le
conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion
de chaque opération.
En aucun cas, les tiers ne seront garants de
l'emploi.
Article 456
Le tuteur accomplit seul, comme représentant
du mineur, tous les actes d'administration.
Il peut ainsi aliéner, à titre
onéreux, les meubles d'usage courant et
les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent
au preneur, à l'encontre du mineur devenu
majeur ou émancipé, aucun droit
de renouvellement et aucun droit à se
maintenir dans les lieux à l'expiration
du bail, nonobstant toutes dispositions légales
contraires. Ces dispositions ne sont toutefois
pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture
de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières
du pupille, doivent être regardés
comme des actes d'administration entrant dans
les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs
légaux et tuteurs, soit des dépositaires
agréés, sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat.
Article 457
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par
le conseil de famille, faire des actes de disposition
au nom du mineur.
Sans cette autorisation, il ne peut, notamment,
emprunter pour le pupille, ni aliéner
ou grever de droits réels les immeubles,
les fonds de commerce, les valeurs mobilières
et autres droits incorporels, non plus que les
meubles précieux ou qui constitueraient
une part importante du patrimoine pupillaire.
Article 458
Le conseil de famille, en donnant son autorisation,
pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera
utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Article 459
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964
art. 1 Journal Officiel du 15 décembre
1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Loi nº 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25
I Journal Officiel du 23 janvier 1988)
La vente des immeubles et des fonds de commerce
appartenant à un mineur se fera publiquement
aux enchères, en présence du subrogé tuteur,
dans les conditions prévues aux articles
953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser
la vente à l'amiable soit par adjudication
sur la mise à prix qu'il fixe, soit de
gré à gré, aux prix et stipulations
qu'il détermine. En cas d'adjudication
amiable, il peut toujours être fait surenchère,
dans les conditions prévues au code de
procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble
ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable.
Il est autorisé par le conseil de famille
sur le rapport d'un expert que désigne
le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une
cote officielle sont vendues par le ministère
d'une société de bourse.
Les autres valeurs mobilières sont vendues
aux enchères par le ministère d'une
société de bourse ou d'un notaire
désigné dans la délibération
qui autorise la vente. Le conseil de famille
pourra néanmoins, sur le rapport d'un
expert désigné par le juge des
tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux
prix et stipulations qu'il détermine.
Article 460
L'autorisation exigée par l'article 457
pour l'aliénation des biens du mineur
ne s'applique point au cas où un jugement
aurait ordonné la licitation à la
demande d'un copropriétaire par indivis.
Article 461
Le tuteur ne peut accepter une succession échue
au mineur que sous bénéfice d'inventaire.
Toutefois, le conseil de famille pourra, par
une délibération spéciale,
l'autoriser à accepter purement et simplement,
si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut répudier une succession échue
au mineur sans une autorisation du conseil de
famille.
Article 462
Dans le cas où la succession répudiée
au nom du mineur n'aurait pas été acceptée
par un autre, elle pourra être reprise,
soit par le tuteur autorisé à cet
effet par une nouvelle délibération
du conseil de famille, soit par le mineur devenu
majeur, mais dans l'état où elle
se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir
attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement
faits durant la vacance.
Article 463
Le tuteur peut accepter sans autorisation les
donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins
qu'ils ne soient grevés de charges.
Article 464
Le tuteur peut, sans autorisation, introduire
en justice une action relative aux droits patrimoniaux
du mineur. Il peut de même se désister
de cette instance. Le conseil de famille peut
lui enjoindre d'introduire une action, de s'en
désister ou de faire des offres aux fins
de désistement, à peine d'engager
sa responsabilité.
Le tuteur peut défendre seul à une
action introduite contre le mineur, mais il ne
peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil
de famille.
L'autorisation du conseil de famille est toujours
requise pour les actions relatives à des
droits qui ne sont point patrimoniaux.
Article 465
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil
de famille, introduire une demande de partage
au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette
autorisation, répondre à une demande
en partage dirigée contre le mineur, ou
s'adjoindre à la requête collective à fin
de partage, présentée par tous
les intéressés selon l'article
822.
Article 466
Pour obtenir à l'égard du mineur
tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage
devra être fait en justice, conformément
aux dispositions des articles 815 et suivants.
Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser
le partage, même partiel, à l'amiable.
En ce cas, il désignera un notaire pour
y procéder. L'état liquidatif,
auquel sera jointe la délibération
du conseil de famille, sera soumis à l'homologation
du tribunal de grande instance.
Tout autre partage ne sera considéré que
comme provisionnel.
Article 467
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur
qu'après avoir fait approuver par le conseil
de famille les clauses de la transaction.
Article 468
Dans tous les cas où l'autorisation du
conseil de famille est requise pour la validité d'un
acte du tuteur, elle peut être suppléée
par celle du juge des tutelles, si l'acte qu'il
s'agit de passer porte sur les biens dont la
valeur en capital n'excède pas une somme
qui est fixée par décret.
Le juge des tutelles peut aussi, à la
requête du tuteur, autoriser une vente
de valeur mobilière au lieu et place du
conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il
y aurait péril en la demeure, mais à charge
qu'il en soit rendu compte dans le plus bref
délai au conseil qui décidera du
remploi.
Section IV : Des comptes de la tutelle et des
responsabilités
Article 469
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle
finit.
Article 470
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur
est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur
un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et
remis, sans frais, sur papier non timbré.
Le subrogé tuteur transmet le compte avec
ses observations au greffier en chef du tribunal
d'instance, lequel peut lui demander toutes informations.
En cas de difficulté, le greffier en chef
en réfère au juge des tutelles,
qui peut convoquer le conseil de famille, sans
préjudice de la faculté pour le
juge d'obtenir la communication du compte et à tout
moment de le contrôler.
Si le mineur a atteint l'âge de seize ans
révolus, le juge des tutelles peut décider
que le compte lui sera communiqué.
Article 471
(inséré par Loi nº 64-1230
du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel
du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin
1965)
Dans les trois mois qui suivront la fin de la
tutelle, le compte définitif sera rendu,
soit au mineur lui-même, devenu majeur
ou émancipé, soit à ses
héritiers. Le tuteur en avancera les frais
; la charge en incombera au pupille.
On y allouera au tuteur toutes dépenses
suffisamment justifiées et dont l'objet
sera utile.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions
avant la fin de la tutelle, il rendra un compte
récapitulatif de sa gestion au nouveau
tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation
du conseil de famille, sur les observations du
subrogé tuteur.
Article 472
Le mineur devenu majeur ou émancipé ne
peut approuver le compte de tutelle qu'un mois
après que le tuteur le lui aura remis,
contre récépissé, avec les
pièces justificatives. Toute approbation
est nulle si elle est donnée avant la
fin du délai.
Est de même nulle toute convention passée
entre le pupille, devenu majeur ou émancipé,
et celui qui a été son tuteur si
elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout
ou en partie, à son obligation de rendre
compte.
Si le compte donne lieu à des contestations,
elles seront poursuivies et jugées conformément
au titre du code de procédure civile Des
redditions de comptes.
Article 473
L'approbation du compte ne préjudicie
point aux actions en responsabilité qui
peuvent appartenir au pupille contre le tuteur
et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard
du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du
dommage résultant d'une faute quelconque
qui aurait été commise dans le
fonctionnement de la tutelle, soit par le juge
des tutelles ou son greffier, soit par le greffier
en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur
public chargé d'une tutelle vacante en
vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée
par le pupille contre l'Etat est portée,
dans tous les cas, devant le tribunal de grande
instance.
Article 474
La somme à laquelle s'élèvera
le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt
de plein droit, à compter de l'approbation
du compte et, au plus tard, trois mois après
la cessation de la tutelle.
Les intérêts de ce qui sera dû au
tuteur par le mineur ne courront que du jour
de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation
du compte.
Article 475
Toute action du mineur contre le tuteur, les
organes tutélaires ou l'Etat relativement
aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq
ans, à compter de la majorité,
lors même qu'il y aurait eu émancipation.
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